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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-85.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.393

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 1992, qui, dans une information suivie contre X... des chefs de faux et usage de faux, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 alinéa 1 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se bornent à contester ces derniers, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et que le pourvoi l'est également en vertu du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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