Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/02405 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVD5
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
S.A.R.L. TCM 76
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion HOCHART
M. [X] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être prononcé le 07 décembre 2023 et prorogé au 14 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [X] [U] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A.R.L. TCM 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL TCM 76, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité l'enlèvement et le transport de corps sans soins funéraires et sans embaumement avant mise en bière sur réquisition de la police ou de la gendarmerie dans le cadre de marchés publics. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des pompes funèbres du 1er mars 1974.
M. [P] [J], né le 24 septembre 1992, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2017, en qualité d'employé au transport, niveau 1, position 2, moyennant une rémunération initiale de 1 480,30 euros pour 151,67 heures travaillées pour travailler sur le site opérationnel des Mureaux.
Suivant avenant du 7 décembre 2017, il a été affecté à un poste de nuit toujours sur le site opérationnel des Mureaux.
Par un nouvel avenant du 30 décembre 2019, il a de nouveau été affecté à un poste de jour sur le même site.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir appliqué la bonne classification conventionnelle depuis son recrutement et jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle l'employeur a procédé à la rectification, et de ne pas avoir rémunéré ses temps de pause ni de lui avoir payé tous ses repos compensateurs, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy de demandes de rappels de salaire par requête reçue au greffe le 24 juillet 2020.
Les parties ont informé la cour que M. [J] a été licencié pour faute grave le 13 août 2020, qu'il a contesté son licenciement en justice mais qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties mettant ainsi fin au litige relatif à la rupture du contrat de travail.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a':
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 687 euros brut,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société TCM 76 de la totalité de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
M. [J] avait présenté les demandes suivantes':
- le dire et juger bien-fondé et recevable dans ses demandes,
- dire que les fonctions qu'il a réellement exercées relèvent de la classification III.1,
- par conséquent, dire et juger que dès son embauche, il relevait de la classification de niveau III, position 1 de la convention collective des pompes funèbres,
- dire que le temps de pause méridienne au sein de TCM est un temps de travail effectif,
. rappel de salaire de base':1 159,76 euros,
. rappel de salaire pour jours fériés': 28,92 euros,
. rappel de salaire pour heures de nuit': 3,67 euros,
. rappel de salaire pour heures supplémentaires': 364,15 euros,
. congés payés afférents à l'échelon':155,65 euros,
. rappel de salaire des temps de pauses méridiennes reconnus comme temps de travail effectif': 8 487,15 euros,
. congés payés afférents aux pauses méridiennes': 1 141,36 euros,
. rappel de salaire pour repos compensateur non pris': 2 962,42 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel': 10 748,03 euros,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés sur la période d'avril 2017 à décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'exécution du jugement,
- article 700 du code de procédure civile': 1 200 euros,
- exécution provisoire, intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts,
- entiers dépens.
La société TCM 76 avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02405.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 5 octobre 2023.
Les parties ont décliné la médiation qui leur a été proposée lors des débats.
Prétentions de M. [J], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie postale le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d'appel de':
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire que les fonctions qu'il exerce réellement relèvent de la classification III.1,
- par conséquent, dire et juger que dès son embauche, il relevait de la classification de niveau III, position 1 de la convention collective des pompes funèbres,
- dire et juger que le temps de pause méridienne au sein de TCM 76 est un temps de travail effectif et par conséquent,
- condamner la société TCM 76 à lui verser les sommes suivantes':
. 1 159,76 euros au titre des rappels de salaire de base,
. 28,92 euros au titre des rappels de salaire pour jours fériés,
. 3,67 euros au titre des rappels de salaire pour heures de nuit,
. 364,15 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires,
. 831,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 487,15 euros au titre des rappels de salaire des temps de pauses méridiennes reconnus comme temps de travail effectif,
. 2 869,56 euros au titre des dommages-intérêts pour les contreparties obligatoires en repos non prises liées à la requalification des temps de pause en temps de travail effectif non-prises,
- dire et juger que la société TCM 76 a violé les dispositions conventionnelles tenant aux règles des repos compensateurs,
- par conséquent, condamner la société TCM 76 à lui verser les sommes suivantes':
. 1 405,42 euros à titre de rappels de salaire pour la contrepartie spécifique aux travailleurs de nuit non-prise par tranche de 270 heures,
. 10 748,03 euros à titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier et moral qu'il a subi,
- ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés sur la période d'avril 2017 à décembre 2019,
- assortir le jugement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- condamner la société TCM 76 au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TCM 76 aux entiers dépens.
Prétentions de la société TCM 76, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société TCM 76 demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement entrepris, il est demandé à la cour reconventionnellement de':
- condamner M. [J] à lui restituer l'intégralité des primes de panier perçues d'un montant de 5 453 euros net,
- limiter sa condamnation à verser à M. [J] la somme de 1'436,64 euros brut au titre de rappels de salaire relatifs à la classification,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [J] présente plusieurs demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, en relation avec un repositionnement, la prise en compte du temps de pause comme du temps de travail effectif et le repos compensateur.
Sur le repositionnement
M. [J] sollicite à ce titre la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes':
. 1 159,76 euros au titre des rappels de salaire de base,
. 28,92 euros au titre des rappels de salaire pour jours fériés,
. 3,67 euros au titre des rappels de salaire pour heures de nuit,
. 364,15 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires,
. 831,20 euros au titre des congés payés afférents,
La société TCM 76 oppose la prescription de ces demandes.
S'agissant de la prescription
La société TCM 76 soutient qu'il convient d'appliquer la prescription de deux ans édictée par l'article L. 1471-1 du code du travail relative à toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, que le salarié avait connaissance de la classification dont il bénéficiait dès son embauche, ce qui constitue le point de départ du délai, que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, la demande est prescrite ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
M. [J] soutient quant à lui qu'il y a lieu d'appliquer la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail, qu'en outre une période était «'protégée'» par le législateur du fait de la pandémie de covid-19, ce que le délai a été suspendu de ce fait, qu'également, le contrat de travail étant un contrat à exécution successive, une nouvelle prescription court pour chaque échéance de paye, qu'enfin, il pouvait aussi engager une action judiciaire à l'issue de la rupture de son contrat de travail.
Il est constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161).
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Concernant les difficultés inhérentes à l'épidémie de covid-19, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré une prorogation des délais échus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai fixée d'abord au 24 mai 2020 puis reportée au 23 juin 2020 par ordonnance modificative n°2020-560 du 13 mai 2020.
L'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 énonce : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Par circulaire du 26 mars 2020, il a été précisé que': « L'ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l'article 1er, ni une suppression de l'obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L'effet de l'article 2 de l'ordonnance est d'interdire que l'acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. »
A supposer, de façon la plus défavorable pour le salarié, que le point de départ du délai de prescription triennale soit fixé au jour de la conclusion du contrat de travail portant mention de la classification contestée, soit le 17 avril 2017, le délai expirait théoriquement trois ans plus tard, soit le 17 avril 2020, pendant la période protégée, comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
M. [J], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2020, dans les deux mois suivant la fin de la période protégée, avait vocation à bénéficier du dispositif mis en place.
Conformément aux dispositions susvisées, la saisine est ainsi réputée avoir été faite à temps, de sorte que la prescription n'est pas acquise, même pour partie, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans les motifs de sa décision.
Il en est de même pour les deux autres demandes du salarié, au titre des temps de pause et des repos compensateurs, dont l'employeur invoque également dans ses écritures la prescription pour la période antérieure au 27 juillet 2017 selon le même raisonnement, sans reprendre toutefois cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
S'agissant du repositionnement
M. [J] a été engagé le 17 avril 2020 en qualité d'employé au transport, niveau I, position 2, coefficient 100, cette qualification lui ayant été appliquée jusqu'au 1er janvier 2020. Il revendique le bénéficie de la qualification d'employé au transport, niveau III, position 1 de la convention collective.
La société TCM 76 s'oppose à cette prétention et fait état, à titre subsidiaire, d'erreurs de calcul du salarié quant au montant des rappels de salaire.
Il est constant que la classification professionnelle du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par celui-ci.
La convention collective des pompes funèbres stipule en son annexe I que :
« La grille de classification des personnels ouvriers, employés, TAM et cadres des entreprises de pompes funèbres comprend les définitions générales des emplois répertoriées en 7 niveaux de qualification eux-mêmes subdivisés en 2 positions définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité/organisation du travail': il s'agit de la nature et du degré de difficulté des travaux à exécuter';
- autonomie/initiative': il s'agit du degré de liberté dont le salarié dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail';
- connaissance et/ou qualités requises, niveau de formation': il s'agit d'une part de l'ensemble des moyens éducatifs, scolaires et professionnels mis en 'uvre pour préparer le salarié à l'exercice de son activité dans l'entreprise, la formation étant un moyen prioritaire d'accompagnement de l'adaptation aux techniques et services nouveaux et/ou de la pratique du métier consistant pour le salarié en un acquis lui ayant fourni des connaissances professionnelles ainsi que de son degré d'adaptation d'autre part ».
L'annexe II de la convention collective, relative à la méthode de classification, stipule :
« Ouvriers. Employés
Niveau 1 ['] 1.2 Agent effectuant le portage des cercueils, la manipulation des corps lors des différentes opérations mortuaires et la mise en place des articles funéraires, ainsi qu'assurant différents travaux d'exécution, tels que le déchargement de camions de livraison, le rangement des marchandises, la préparation des cercueils, ayant reçu la formation prévue à l'article 13 du décret n°95-653 du 9 mai 1995 (ex : porteur qualifié). ['].
Niveau 3 3.1 Agent de chambre funéraire réceptionnant les corps et accueillant les familles dans les chambres funéraires, assurant l'ensemble des travaux nécessaires pour la présentation des corps, secondant le médecin pour les autopsies et prélèvements divers, assurant la mise en bière ainsi que le portage des cercueils pour les opérations au départ de la chambre funéraire, assurant l'enlèvement des corps sur la voie publique, au domicile et dans les établissements de soins, la conduite des véhicules spécialement agréés pour le transfert des corps avant mise en bière et effectuant divers travaux d'exécution (ex : agent de chambre funéraire). [']'».
Pour revendiquer le niveau 3, M. [J] reprend les critères de la convention collective tandis que la société TCM 76 lui répond sur la base des mêmes critères.
Concernant l'organisation du travail
M. [J] fait valoir qu'il était amené à réaliser ses missions sur des terrains parfois hostiles et dangereux avec des prises en charge de corps de défunts sur des voies de circulation et sur des terrains escarpés et qu'il supportait des charges lourdes quotidiennement.
La société TCM 76 oppose que le salarié n'effectuait qu'une partie infime du métier au niveau III échelon 1, de sorte que la nature et le niveau de difficulté ne pouvait aucunement être assimilé à un agent funéraire.
Concernant l'autonomie de travail
M. [J] fait valoir qu'il bénéficiait d'une autonomie élevée puisque, dans l'exercice de ses fonctions, il était libre d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches en n'ayant aucun supérieur direct pendant les transports et les interventions sur place et qu'il était libre de déterminer seul le trajet à effectuer pour se rendre en mission.
La société TCM 76 oppose que le salarié se déplaçait sur directive du service de régulation et ne détenait donc pas l'initiative et l'autonomie de ses déplacements, qu'il utilisait le matériel mis à sa disposition selon les règles strictes apprises lors d'une formation en interne et devait appliquer les procédures et modes opératoires appris, de sorte qu'il ne faisait qu'appliquer des directives.
Concernant les connaissances et compétences
M. [J] fait valoir qu'il a bénéficié dès son embauche d'une formation complète, qui, avec le soutien d'autres collègues, lui a permis d'être opérationnel à son poste de travail.
La société TCM 76 oppose que le salarié n'a pas suivi la formation diplômante de 140 heures car il n'avait pas vocation à devenir agent funéraire et n'avait aucune expérience professionnelle relative au transport et la manipulation de corps avant la mise en bière.
Il ressort de ces différents arguments qu'en réalité, les parties ne s'opposent pas tant sur les fonctions réellement exercées par le salarié mais davantage sur la classification afférente, étant précisé qu'aucune des deux classifications ne correspond exactement aux fonctions exercées par le salarié, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise.
M. [J] produit des fiches d'intervention (pièce 9 du salarié).
Ces fiches mentionnent':
- l'immatriculation du camion, l'équipe, le chauffeur, la date des transports,
- et pour chaque transport, l'heure de prise en charge, l'heure de départ, l'heure de disponibilité, l'autorité requérante, le nom du défunt, le nombre de housses, l'adresse de prise en charge et l'adresse de dépôt.
Même si aucune explication utile n'est fournie sur l'organisation précise du travail, il apparaît que M. [J] assurait dans les faits l'enlèvement des corps sur la voie publique, au domicile et dans les établissements de soins, la conduite des véhicules spécialement agréés pour le transfert des corps avant mise en bière, ces fonctions relevant du niveau 3.1, peu important qu'il n'exerçait pas toutes les fonctions afférentes à ce niveau de classification.
Pour apprécier la classification applicable au salarié, il convient en effet de tenir compte de la spécificité de la société TCM 76 dont l'activité principale, à savoir l'activité de transport de corps avant mise en bière, n'est comprise que comme étant l'accessoire à une prestation plus complète des sociétés de pompes funèbres classiques, ainsi que le souligne l'entreprise elle-même.
Dès lors, cette classification ne peut être écartée au seul motif que le salarié n'exécutait pas toutes les missions visées.
Au demeurant, la société TCM 76 explique qu'elle a décidé d'accéder à la demande de plusieurs salariés, qui menaçaient de ne plus travailler, à compter du 1er janvier 2020, en jugeant que cette classification pouvait se justifier après trois années d'ancienneté en raison de l'expérience professionnelle acquise, alors que la fonction d'employé au transport ne constituait qu'un quart des fonctions d'agent funéraire.
M. [J] souligne cependant à juste titre que cette modification est intervenue alors qu'aucun changement de poste n'a été effectué ni aucune modification de ses tâches professionnelles et correspond en définitive à une mise en conformité tardive.
La société TCM 76 admet en outre qu'elle a soumis un projet d'accord d'entreprise aux salariés à ce sujet, certes sans succès, tandis que M. [J] fait quant à lui valoir à ce sujet de façon fondée que cette négociation est la preuve que l'entreprise reconnaissait au moins implicitement ne pas avoir appliqué la bonne classification.
Enfin, M. [J] fait état d'un échange avec Mme [M], RRH de la société, en ces termes': «'A partir du 1er janvier 2020, l'ensemble des salariés TCM sera désormais au niveau hiérarchique 3.1 (') en ce qui concerne les régularisations de salaire, ces dernières sont actuellement en cours de calcul. Compte tenu du nombre de salariés et de l'importance des calculs, nous vous remercions de bien vouloir être patients'» puis «'concernant l'application de l'échelon 3.1 prévu par la convention collective des pompes funèbres'(') afin de pouvoir ouvrir une procédure d'indemnisation, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par retour de mail que vous maintenez cette dernière'» (pièce 7 du salarié).
Ces éléments confirment ainsi le fait que la société TCM 76 reconnaissait en réalité le bien-fondé de la revendication de M. [J].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de repositionnement, par infirmation du jugement entrepris.
Conséquence de ce repositionnement, du 17 avril 2017 au 31 décembre 2019, M. [J] est bien fondé à solliciter des rappels de salaire.
Le salarié propose un décompte que la société TCM 76 réfute. Celle-ci fait d'abord état de la prescription acquise selon elle pour la période du 17 avril 2017 au 27 juillet 2017, qui a été précédemment écartée. Elle souligne ensuite que la condamnation réclamée est inférieure à ce qui lui était proposé dans le cadre du protocole d'accord transactionnel que le salarié a refusé de signer. Elle se considère redevable, en cas de repositionnement du salarié, tout au plus d'une somme totale de 1 436,64 euros.
Les tableaux récapitulatifs de calcul des rappels de salaire, pour certains en partie tronqués, ne permettent pas de retrouver les sommes réclamées par le salarié.
Au vu des éléments en présence, il sera fait droit à la demande de M. [J] à hauteur de la créance calculée par l'employeur, soit la somme totale de 1 436,64 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les pauses
M. [J] réclame à ce titre la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes':
. 8 487,15 euros au titre des rappels de salaire des temps de pauses méridiennes reconnus comme temps de travail effectif,
. 2 869,56 euros au titre des dommages-intérêts pour les contreparties obligatoires en repos non prises liées à la requalification des temps de pause en temps de travail effectif non-prises.
Le salarié soutient que le temps de pause déjeuner qui lui était décompté, était en réalité du temps de travail effectif et aurait dû être rémunéré comme tel.
La société TCM 76 conteste cette demande, soutenant que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de pause, même si cette pause pouvait être décalée en cas de nécessité de service. Dans l'hypothèse où il serait retenu que le temps de pause serait du temps de travail effectif, elle sollicite à titre reconventionnel le remboursement des primes de panier versées au salarié.
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose': «'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'».
L'article L. 3121-2 du même code dispose': «'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis'».
L'article L. 3121-16 du même code dispose': «'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'».
Il est constant que le temps de pause doit s'analyser comme du temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l'espèce, la note de service du 6 février 2018 précise les modalités de prise de la pause déjeuner, dites « pauses méridiennes » en ces termes :
« Il est rappelé à l'ensemble du personnel TCM que la durée de la pause méridienne (pause repas) est de 1h00. Cette dernière est à prendre entre 11h00 et 15h00 pour le midi et entre 18h00 et 22h00 pour le soir de façon continue et ne peut être fractionnée sur la journée. L'ordre de prise de pause déjeuner sera déterminé en fonction de l'heure de prise de service de chaque équipage. Dans ces conditions, l'équipe ayant commencé le plus tôt devrait être la première à partir en pause déjeuner. Cependant, compte-tenu des impératifs de service et de l'imprévisibilité du planning, les horaires et la durée de la pause déjeuner susvisés ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être soit décalés soit diminués.
En tout état de cause, l'heure de prise de déjeuner sera déterminée de concert entre chacun des équipages et le service de régulation. En raison de la particularité de l'activité (heures décalées, déplacements, imprévisibilité du planning), une pause déjeuner au local dédié est impossible. Il convient donc, pour chaque équipage, de prendre sa pause en dehors du local dédié. C'est la raison pour laquelle une prime de panier est versée à l'ensemble du personnel TCM. Cette prime ne sera pas versée dans l'hypothèse où, malgré les impératifs de service et de planning, la pause déjeuner est prise au local dédié de la seule initiative du salarié. En cas de non-respect des conditions susvisées, des sanctions disciplinaires pourront être prononcées ».
M. [J] ne peut, comme il le fait aux termes de ses conclusions, tirer argument des termes de cette note de service, pour affirmer que la société reconnaît expressément que son poste est incompatible avec la notion de temps de pause dans la mesure où il lui est matériellement impossible de vaquer à ses occupations personnelles pendant son amplitude journalière puisque les temps de pause ne sont ni prévisibles dans leur créneau horaire, ni dans leur durée, ni dans leur lieu de prise, ni même garantis car dépendants de l'activité soumise aux réquisitions de police par nature imprévisibles.
Toutefois, il est constant que la seule imprévisibilité de la période de prise de pause et de la durée de celle-ci ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de démontrer que le salarié pendant cette période, devait se tenir à la disposition de son employeur et ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles.
Si, comme le soutient le salarié, les feuilles d'intervention font apparaître qu'il était amené à réaliser des prises en charge successives ou concomitantes sur des lieux différents, avec des appels sur des lieux distincts d'intervention et de dépôts, elles ne permettent pas d'établir qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses pauses, ce qu'il ne revendique pas.
Par ailleurs, le fait qu'il avait l'obligation de conserver son téléphone professionnel pour répondre aux sollicitations de son employeur pendant toute son amplitude journalière, à le supposer établi, n'est pas incompatible avec la définition du temps de pause.
Le salarié invoque encore à l'appui de son argumentation un échange qu'il a eu avec le service de régulation dont il ne se déduit pas, contrairement à ce qu'il affirme, qu'il ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles pendant ses pauses mais seulement leur imprévisibilité dans leur prise et dans leur durée':
«'Service régulation': soit décalée, soit diminuée. Ou alors je te la diminue si tu veux.
[P]': Bah dans ce cas-là faut me rémunérer le temps que vous me diminuez de ma pause.
Service régulation': Et bah on peut faire comme ça. Et, si tu lis bien, l'heure de prise de pause déjeuner sera déterminée en fonction de l'heure de prise de service de chaque équipage. Donc toi qui a commencé à 12h30, donc je pense que du coup, tu peux bien déjeuner, tu n'es pas obligé de déjeuner à 14h. D'accord''
[P]': parce que personne ne mange le midi''
Service régulation': Bah si. Tu mangeras plus tard et appelle-moi quand tu (') c'est marqué dans la note de service qu'il faut nous prévenir quand vous déjeunez.
[P]': hum
Service régulation': ça n'a pas été fait'!
[P]': ça marche.'» (pièce 21 du salarié).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que pendant ses pauses, il devait effectivement se tenir à la disposition de son employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer à ses obligations personnelles.
M. [J] sera débouté de ses demandes présentées sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris, étant observé que la demande de la société TCM 76 tendant au remboursement des primes de panier n'a pas lieu d'être examinée puisque la demande du salarié a été écartée.
Sur les repos compensateurs
M. [J] demande à la cour à ce titre de dire et juger que la société TCM 76 a violé les dispositions conventionnelles tenant aux règles des repos compensateurs et par conséquent, de condamner la société TCM 76 à lui verser la somme de 1 405,42 euros à titre de rappels de salaire pour la contrepartie spécifique aux travailleurs de nuit non-prise par tranche de 270 heures.
La société TCM 76 conteste cette demande, estimant que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
L'article 315-1 de la convention collective des pompes funèbres stipule : « Lorsque, pour les besoins du service, il sera ponctuellement demandé des travaux de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, nécessitant le déplacement hors du domicile, le temps de travail effectif sera payé avec une majoration de 100 % pour les heures effectuées de 21 heures à 6 heures du matin ».
L'article 315-2-1 de la même convention prévoit : « Sont concernés les salariés dont l'activité nécessite d'être exercée, de manière régulière de nuit, sur un même site, entre 21 heures et 6 heures du matin. Ne sont pas concernés, par le travail de nuit, les salariés qui interviennent de manière ponctuelle, notamment dans le cadre des périodes d'astreinte nécessaires'à l'exercice de la mission de service public des entreprises funéraires ».
L'article 315-2-2 énonce : « Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, tout salarié répondant à la définition de l'article 315.2.1 du présent article, qui, en outre :
- soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne allant de 21 heures à 6 heures du matin ;
- soit accomplit au moins 330 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, par année civile. Le décompte des heures pour la qualification de travailleur de nuit se fait en référence à la notion de travail effectif. Il est expressément prévu par les parties que l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article ne peut se faire que sur la base du volontariat. Les dispositions de l'article 315.1 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatives aux interventions ponctuelles de nuit ne sont pas applicables aux salariés régis par le présent article ».
L'article 315-2-3 énonce : « Les travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficient obligatoirement, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos compensateur. Ce repos compensateur s'applique également aux salariés sous forfait jours. Au cours d'une année civile, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures, au prorata et dans la limite de 6 nuits de repos. Ces nuits de repos devront impérativement être prises avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'acquisition ».
En application des dispositions susvisées, il convient de distinguer selon que le salarié était ou non considéré comme travailleur de nuit.
Dès lors que le salarié effectue moins de 3 heures de son temps de travail effectif de nuit et moins de deux fois par semaine, pour ces périodes, il n'est pas considéré comme travailleur de nuit et doit bénéficier d'une majoration de son temps de travail effectif de 100 %.
En revanche, lorsque le salarié a au moins deux fois par semaine un temps de travail effectif de nuit de 3 heures minimum, il est considéré comme travailleur de nuit au sens de la convention collective, et dans un tel cas, il ne bénéficie pas de la majoration de son salaire à 100 % mais d'une contrepartie en repos compensateur d'une nuit par tranche de 270 heures.
Au titre de la première période, du 17 avril 2017, date de son embauche, jusqu'au 7 décembre 2017, date d'effet de son avenant valant passage en poste de nuit, M. [J] avait la qualité de travailleur de jour mais soutient, alors qu'il réalisait ponctuellement un travail de nuit, ne pas avoir perçu la majoration de 100 % prévue par la convention collective. Il soutient encore qu'il aurait même dû être assimilé à un travailleur de nuit. A l'appui de son argumentation, il se limite à viser ses pièces 4 correspondant à ses bulletins de paie et 11 correspondant à la convention collective sans produire de décompte exploitable.
La société TCM 76 indique de son côté avoir repris les relevés de pointage (pièce 15 du salarié) et avoir décompté à partir de ceux-ci le temps de travail effectif de nuit.
Pour l'année 2017, elle a relevé que M. [J] a dépassé deux fois par semaine 3 heures de travail effectif de nuit, ce qui le plaçait dans la catégorie des travailleurs de nuit, de sorte qu'il bénéficiait uniquement de repos compensateurs et non de majorations et que dans tous les autres cas, le salarié a bien perçu la majoration prévue à la convention collective, ainsi que cela apparaît bien sur les bulletins de salaire.
Après vérification, cette analyse doit être entérinée, de sorte que le salarié peut uniquement prétendre aux repos compensateurs par tranche de 270 heures de travail nuit (toutefois de façon non effective ici, le contingent n'ayant pas été atteint) mais pas de majorations de nuit sur cette période.
Pour la deuxième période, allant du 7 décembre 2017 au 31 décembre 2019, M. [J] soutient que, si ses heures de nuit ont été majorées, il n'a pas bénéficié des repos compensateurs comme le prévoit pourtant la convention collective.
La société TCM 76 admet que pour cette période, M. [J], en sa qualité de travailleur de nuit devait bénéficier des repos compensateurs mais soutient qu'il en a bénéficié bien plus qu'il n'aurait dû.
Les parties s'accordent sur le fait que le salarié devait disposer d'un jour de repos de 7 heures par tranche de 270 heures de nuit effectuées.
L'employeur prétend que':
- sur l'année 2017, le salarié aurait dû bénéficier de 522,30 heures ' 10,34 heures = 511,96 heures/270 heures = 1,9 jour, soit 13,3 heures de repos compensateur. Or, il a disposé de 160,30 heures de repos compensateur hors contingent d'heures supplémentaires,
- sur l'année 2018, il aurait dû bénéficier de 1 130,45 heures/270 heures = 4,19 jours de repos, soit 29,33 heures. Or, il a disposé de 270,27 heures de repos compensateur hors contingent d'heures supplémentaires,
- sur l'année 2019, il aurait dû bénéficier de 1 244 heures/270 heures = 4,61 jours de repos, soit 32,27 heures de repos compensateur. Or, le salarié a disposé de 462,14 heures de repos compensateur hors contingent d'heure supplémentaires.
Les éléments de calcul que le salarié a produit de son côté sont difficilement exploitables.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. [J] a été rempli de l'intégralité de ses droits.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [J]
M. [J] sollicite l'allocation d'une somme de 10 748,03 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral. Il fait valoir que son employeur est resté sourd à ses multiples alertes relatives à sa classification alors qu'il était soutenu par son organisation syndicale, cette minoration de son taux horaire ayant diminué l'ensemble des éléments de sa rémunération, l'obligeant à solliciter un prêt auprès de son employeur. M. [J] ajoute que la société TCM 76 était coutumière du fait de ne pas respecter les droits des salariés puisqu'elle a procédé à une retenue sur salaire pour l'habillement de fonction alors que cela est interdit, de même qu'elle n'a pas majoré le paiement des dimanches travaillés avant avril 2019. Il reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui versant pas ses repos compensateurs, en absence de pause, que celui-ci a tardé à le déclarer au titre du compte pénibilité alors qu'il était amené à faire de nombreux transports dans la journée avec une charge mentale permanente.
La société TCM 76 conteste cette demande. Elle fait valoir qu'elle a fait une juste application de la convention collective et que le fait qu'il y ait eu une divergence d'appréciation avec l'organisation syndicale ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
M. [J] fonde sa demande sur les manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à son obligation de sécurité.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose': «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.'4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S'agissant du préjudice matériel, M. [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par les condamnations prononcées ainsi que par les intérêts de retard accordés.
S'agissant du préjudice moral, M. [J] ne justifie pas d'un préjudice spécifique, le seul fait que l'entreprise ait contesté certaines de ses revendications pour en définitive y faire droit ne caractérisant pas un manquement à l'obligation de sécurité.
M. [J] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt
M. [J] est bien fondé à solliciter la remise par la société TCM 76 de bulletins de paie conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société TCM 76, tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
La société TCM 76 sera en outre condamnée à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 24 juin 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de ses demandes au titre du repositionnement et en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevables comme non prescrites les demandes de M. [P] [J] au titre du repositionnement,
CONDAMNE la SARL TCM 76 à payer à M. [P] [J] une somme totale de 1'436,64 euros au titre du repositionnement,
CONDAMNE la SARL TCM 76 à payer à M. [P] [J] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a prononcé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ENJOINT à la SARL TCM 76 de remettre à M. [P] [J] des bulletins de paie conformes aux termes du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL TCM 76 au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL TCM 76 à payer à M. [P] [J] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL TCM 76 de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,