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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427290

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427290

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le jury de la session du 16 juillet 2024 de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé son admission en master 2 et lui a proposé un redoublement en formation de master 1 mention " Management des systèmes d'information, parcours systèmes d'information et de connaissance ", pour l'année 2024-2025, ensemble la décision du 30 septembre 2024 du directeur de l'école de management de cet établissement rejetant son recours gracieux formé le 19 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder à son inscription en master 2 mention " Management des systèmes d'information " au titre de l'année 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors que : d'une part, ce redoublement s'oppose à la signature d'un contrat en alternance rémunéré avec la société Groupama et compromet la réalisation d'un partenariat entre lui, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'université de Bergen en Norvège, dans le cadre d'un master 2 ; d'autre part, cette situation fait obstacle à l'acceptation d'une proposition du 7 juin 2024 d'inscription en Master 2 mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; enfin, que cette situation est génératrice de stress pour lui. Sur le doute sérieux : - les décisions contestées méconnaissent le principe d'égalité de traitement des candidats à un examen ; - elles sont entachées d'erreur de droit, au regard du règlement de contrôle des connaissances de l'université, dès lors, d'une part, qu'ayant obtenu la moyenne au semestre pour le module "Entreprises en difficulté", il n'aurait pas dû être convoqué à un examen de rattrapage, d'autre part, que la session de rattrapage a eu lieu moins de 15 jours après les résultats de la session initiale ; - elles ont méconnu l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, faute pour l'université d'avoir porté à la connaissance des étudiants les modifications apportées aux modalités d'examen ; - ses conditions d'examen de rattrapage à l'épreuve de "Relations professionnelles" ont été perturbées par des discussions entre examinateurs et ont influencé négativement ses résultats ; - les décisions contestées ont méconnu son droit à une consultation complète de ses copies d'examen et par suite l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont d'entachées d'erreur dans le calcul des coefficients ; - les décisions n'ont pas pris en compte la maladie de ses parents, situation qui a eu un impact négatif sur ses résultats, de même que d'autres déconvenues personnelles, en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; - les décisions contestées ont été prises au motif de son absence injustifiée à l'examen de la matière " Entreprises en difficulté ", alors, d'une part, qu'il n'aurait pas dû être convoqué à cet examen, pour les raisons explicitées plus haut, d'autre part, que son absence était involontaire et imputable à la gestion administrative fautive de l'université ; - enfin, ces décisions sont illégales, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter sa copie pour l'épreuve de rattrapage du module "Entreprises en difficulté", d'autre part, que la délibération contestée du jury ne lui a pas été communiquée, malgré sa demande adressée en ce sens, et que cette délibération doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le numéro 2427280 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération, révélée un relevé de note du 30 septembre 2024, le jury de la session du 16 juillet 2024 de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé à M. A son admission en master 2 et a proposé son redoublement en master 1 mention " Management des systèmes d'information, parcours systèmes d'information et de connaissance " pour l'année 2024-2025. Par un courriel du 19 août 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération auprès de la présidente de l'université. Par un courriel du 30 septembre 2024, le directeur de l'école de management de l'université a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir que son redoublement, qui serait injustifié selon lui, empêche la conclusion d'un contrat en alternance, rémunéré à hauteur de 1 535,04 euros par mois, avec la société Groupama et compromet la réalisation d'un partenariat entre lui, l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l'université de Bergen en Norvège s'il avait été admis en master 2. Il soutient en outre que cette situation l'empêche d'accepter une proposition d'inscription en master 2 mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) " de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Enfin, l'intéressé avance que cette situation est génératrice de stress pour lui. 5. Toutefois, d'une part, le requérant ne démontre pas, au vu des justifications produites, que la proposition de contrat en alternance avec la société Groupama, à laquelle, aux termes du courriel du 12 juillet 2024 qui lui a été adressé par cette société, il devait répondre " avant le 15 juillet 2024 ", soit antérieurement à la notification le 17 juillet 2024 de ses résultats, n'aurait pas été conclue, ni que, à la supposer établie, l'absence de conclusion de ce contrat serait liée aux décisions contestées, ni que davantage par cette situation il serait privé de la possibilité future de signer d'autres contrats de formation rémunérés, en lien avec son projet professionnel, ou même qu'il serait privé de toute ressource financière pour poursuivre ses études du fait de sa situation actuelle. D'autre part, M. A ne démontre pas qu'il avait l'intention d'accepter, antérieurement aux décisions attaquées, la proposition du 7 juin 2024 d'inscription dans une autre formation de Master 2, portant la mention " Management of Information and Knowledge Systems (MIKS) ", proposée par son université sous la réserve de la validation de son master 1. De plus, la circonstance que le requérant demande au juge des référés-suspension d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l'inscrire dans un master 2 portant une mention autre que celle précitée, à savoir " Management des systèmes d'information ", pour l'année 2024-2025, paraît contradictoire avec la situation d'urgence alléguée. Enfin, si M. A soutient que cette situation génère du stress pour lui, il n'en démontre aucune incidence sur son état de santé, ni que ce dernier serait lié aux décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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