Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/887
RG : N° 24/05534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLYZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION AREAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS - E1190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 5 novembre 2012 conclu dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, l'association AREAS a donné en location à Monsieur [B] [N] un appartement de 18,2 m² situé 13 et [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], pour une durée de 6 ans.
Par jugement rendu le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a :
CONSTATE la résiliation à compter du 28 août 2022 du contrat de bail conclu le 5 novembre 2012 entre l'association AREAS et Monsieur [B] [N],
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à verser à l'association AREAS la somme de 2.159,04 euros au titre de leur dette locative au 3 février 2023, échéance de janvier 2023 incluse,
AUTORISE Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à s'acquitter de cette somme en 5 mensualités de 350 euros, et une 6e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues à la date prévue contractuellement pour le versement du loyer courant, en sus du loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDU l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
DECIDE en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
o La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement,
o Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Monsieur [B] [N] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
o Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
o Qu'à défaut pour Monsieur [B] [N] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, aveo l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces demiers ou à défaut par le bailleur
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] à verser à l'association AREAS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [R] aux dépens,
La décision a été signifiée le 11 avril 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2023.
Le recours à la force publique a été sollicité selon accusé de réception du 26 décembre 2023.
Par requête du 17 mai 2024, Monsieur [B] [N] a contesté la régularité du commandement et a sollicité du juge de l'exécution de voir :
- annuler le commandement litigieux ;
- condamner le bailleur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- mettre un place un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu'à apurement de la dette locative ;
- à titre subsidiaire, octroyer un sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024,par mise à disposition au greffe.
A l'audience, Monsieur [B] [N] a soutenu sa demande. Il explique notamment :
-avoir transmis au bailleur plusieurs chèques que ce dernier n'a pas encaissé ce qui a eu pour effet de perdre le bénéficie du moratoire accordé par le tribunal ;
-qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.880 euros mais qu'il subi une saisie de sa rémunération à hauteur de 200 euros;
-avoir effectué une demande de logement social et exercer un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
A l'audience, le conseil de l'association AREAS s'est opposé à ces demandes notamment aux motifs que :
-le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré dès lors que le délai accordé par le juge du fond au requérant pour s'acquitter de sa dette n'a pas été respecté ;
-le loyer courant n'est pas payé et aucune pièce n'est produite concernant le ou les chèques qui n'auraient pas été encaissés ;
-le requérant a déjà bénéficié de très larges délais.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties Stéphane UBERTI-SORIN-visées.
Les parties ont produit plusieurs notes et pièces en cours de délibéré comme elles y avaient été autorisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement
Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "
Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier, un chèque non refusé lors de sa remise est payable à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite. C'est ainsi que le bénéficiaire d'un chèque, à qui il incombe de prouver l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement.
En l'espèce, dans sa décision rendue le 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a condamné Monsieur [B] [N], in solidum avec les cautions, à payer au bailleur une arriéré locatif de 2.159,04 euros mais l'a autorisé à s'acquitter de sa dette en 5 mensualités de 350 euros et une sixième au titre du solde et, pendant ce délai, a suspendu les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail sous conditions du respect du moratoire et du paiement du loyer courant, le premier paiement devant intervenir le mois suivant la signification de la décision.
Au cas présent, le jugement précité a été signifié à Monsieur [B] [N] le 11 avril 2023. Par ailleurs, selon le bail signé le 5 novembre 2012, le loyer et les charges mensuels convenus pour un montant de 339,17 euros (381,23 euros actuellement) sont payables à terme échu le dernier jour du mois. Par suite, le premier paiement fondé sur la décision de justice précitée devait intervenir au plus tard le 31 mai 2023.
A titre liminaire, il est observé qu'il ressort des pièces produites par le requérant qu'au cours de l'année 2022, le bailleur a pu égarer un ou plusieurs chèques qu'il lui avait transmis. Toutefois, cela n'a pas de conséquence sur la régularité du commandement litigieux.
En revanche, il ressort du courrier du commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement d'expulsion daté du 10 juillet 2023 que Monsieur [B] [N] a effectivement adressé un courrier recommandé à la société bailleresse le 30 mai 2023, l'accusé de réception étant daté du 2 juin suivant. Il est joint à ce courrier la copie d'un chèque établi par le requérant le 5 mai 2023 pour un montant de 740 euros ayant pour bénéficiaire la société bailleresse laquelle, dans un courriel du 13 juin 2023, reconnaît avoir effectivement réceptionné le chèque.
Selon le décompte de l'huissier produit en pièce 33 par le bailleur, les écritures suivantes ont été enregistrées :
29/03/2023 vir du 28.03.2023 500
30/06/2023 Versement Direct 740
30/06/2023 suppr. - 740
30/06/2023 Versement Direct 704
10/08/2023 vir du 01.08.2023 740
31/08/2023 vir du 30.08.2023 400
03/10/2023 vir du 30.09.2023 600
03/11/2023 vir du 31.10.2023 400
29/11/2023 vir du 28.11.2023 400
03/01/2024 vir du 29.12.2023 400
02/02/2024 vir du 01.02.2024 400
08/04/2024 vir du 29.03.2024 600
06/05/2024 vir du 30.04.2024 400
07/05/2024 vir du 04.05.2024 100
07/05/2024 vir du 06.05.2024 600
12/06/2024 vir du 11.06.2024 600
C'est ainsi qu'il ressort du décompte de l'huissie qu'à compter de la décision rendu le 27 mars 2023, le loyer courant et la somme de 350 euros au titre du moratoire n'ont été acquittées la première fois que le 30 juin 2023.
Pour autant, il apparaît que le requérant s'est dessaisi du chèque établi le 5 mai 2023 pour un montant de 740 euros par son envoi le 30 mai 2023, ce dessaisissement valant remise au créancier. Le fait que la réception du chèque soit intervenue seulement le 2 juin suivant est sans effet sur la remise.
Si la simple remise ne vaut pas paiement, force est de constater que le bailleur n'indique pas si le chèque a été encaissé et s'il a été payé ou pas faute de provision. Dès lors que la bailleresse ne soutient pas que le chèque précité n'aurait pas été encaissé, et à défaut de décompte précis, il doit en être tenu compte pour analyser si, à la date du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2023, le requérant avait rempli les obligations mises à sa charge par le juge du fond.
Concernant le mois de mai 2023, la remise du chèque par l'envoi d'un courrier recommandé le 30 mai 2023 sera donc considérée comme satisfactoire.
Concernant le mois de juin 2023, il ressort du décompte de l'huissier précité qu'un versement a été comptabilisé le 30 juin 2023 pour 740 euros puis que cette somme a été de nouveau enregistrée le même jour mais avec la mention " suppr ", puis une nouvelle écriture de versement de 704 euros a également été enregistrée toujours le 30 juin 2024, sans autre explications.
Faute d'éléments comptables plus précis et faute de la production d'un véritable décompte locatif, le montant du loyer et des charges dues en 2023 ne ressortant d'ailleurs d'aucunes pièces du dossier, il ne peut qu'être considéré que le requérant avait respecté, à la date du 30 juin 2023, le plan d'apurement octroyé par le tribunal. Par suite, à la date du 10 juillet 2023, aucun commandement de quitter les lieux ne pouvait lui être délivré étant encore une fois rappelé que le loyer est payable à terme échu.
Certes, il est observé qu'à compter du 31 juillet 2023, donc postérieurement au commandement du 10 juillet 2023, le requérant ne respectera plus ce plan. Cependant, dès lors que l'expulsion est fondée sur un commandement de quitter les lieux antérieur, la défaillance ultérieure de Monsieur [B] [G] ne permet pas de régulariser la procédure diligentée à son encontre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [N] de voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2023. Par suite, il n'y aura pas lieu à examiner sa demande subsidiaire de sursis à expulsion.
Pour autant, il est rappelé à Monsieur [B] [N] que même dans l'hypothèse où il solderait l'intégralité de sa dette locative, cela n'aura pas pour effet de lui permettre de se maintenir dans les lieux, faute d'avoir respecter l'échéancier accordé par le tribunal, le bailleur pouvant lui faire délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient de rappeler que les huissiers de justice, officiers ministériels, s'ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu'en cas de faute personnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il apparaît que dès le 10 juillet 2023, l'huissier de justice a fait délivrer au requérant un commandement de quitter les lieux qui sera annulé sans même l'avoir mis en demeure de régulariser sa situation ou à s'en expliquer alors même que, selon les éléments du dossiers, il avait à cette date respecté les conditions fixées par le juge pour bénéficier d'un moratoire.
Aujourd'hui, le bailleur a sollicité le concours de la force publique auprès du Préfet de la Seine Saint Denis sur le fondement de ce commandement qui pourtant est irrégulier.
Or, la réception par Monsieur [B] [G] d'un commandement de quitter les lieux et les conséquences qui en découlent ont nécessairement engendré pour lui un stress lié au risque d'être expulsé par les forces de l'ordre ce qui constitue un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle le bailleur sera condamné.
Sur la recevabilité de la demande de délai de paiement
Monsieur [B] [N] sollicite un nouveau moratoire pour apurer sa dette locative à hauteur de 200 euros par mois.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, il apparaît que le juge du fond, dans sa décision rendue le 27 mars 2023, a octroyé un moratoire en prenant en compte la situation de Monsieur [B] [N] laquelle n'a pas été modifiée par des éléments nouveaux.
En conséquence, la demande de délai de paiement de Monsieur [B] [N] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'association AREAS qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été sollicitée et obtenu par le bailleur. Pour cette raison, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux concernant l'appartement A001 situé 13 et [Adresse 2], délivré à Monsieur [B] le 10 juillet 2023 avec toutes conséquence des droits notamment sur les frais laissés à la charge de l'association AREAS ;
CONDAMNE l'association AREAS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [B] [N] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association AREAS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives - dossier n° 10770 ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN