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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/05611

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05611

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6G Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02234 APPELANT Monsieur [I] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 556 INTIMEE S.A.S.U. EPSILOG représentée par son représentant légal, son président [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ariane PIERRE-NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [N], né en 1979, a été engagé par la S.A.S. Epsilog, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'affréteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. M. [N] a été titulaire d'un mandat de conseiller du salarié pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 mars 2020. Le 20 juin 2018, M. [N] a signé avec la société Epsilog une rupture conventionnelle, laquelle a été adressée à la DIRECCTE à l'issue du délai légal de rétractation. L'administration du travail a homologué la convention de rupture conventionnelle le 1er août 2018. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2018 au 6 août 2018. A la date de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 8 mois et la société Epsilog occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la validité de la rupture conventionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, M. [N] a saisi le 9 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er avril 2022, rendu par sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] n'est pas nulle, - déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société Epsilog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [N] aux entiers des dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 24 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 mai 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions, ce faisant, - dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] effective au 1er août 2018 est nulle, - condamner la société Epsilog à lui verser les sommes de : 78535,50 euros au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur qu'il tire de son mandat de conseiller du salarié du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, - 15707,10 euros au titre de l'indemnité pour rupture conventionnelle nulle sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - 3000 euros au titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale, - 2617,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 261,78 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise : - de bulletins de salaires conformes au jugement, - d'une attestation pôle emploi conformes au jugement, - d'un certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la société Epsilog à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens notamment à 450 euros en remboursement des frais d'huissier et 437 euros en remboursement des frais d'expert en informatique, - intérêts légaux avec anatocisme, - de débouter la société Epsilog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, la société Epsilog demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Epsilog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire si la cour venait à faire droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle de M. [N] pour violation du statut protecteur, - limiter l'appréciation du montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la période du 1eraoût 2018 au 31 mars 2020, - déduire de la fixation du montant de ladite indemnité, les revenus d'activité et/ou de substitution de M. [N] pendant la période, - en limiter le montant à la somme de 26 922,55 euros, - en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire si la cour venait à faire droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle de M. [N] pour violation du statut protecteur, et si elle ne retenait pas le principe de la déduction des revenus d'activité et/ou de substitution perçus pendant la période du 1er août 2018 au 31 mars 2020 : - limiter l'appréciation du montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la période du 1er août 2018 au 31 mars 2020, - en limiter le montant à la somme de 52.357 euros, - condamner M. [N] au versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture conventionnelle Pour infirmation de la décision entreprise, M. [N] soutient en substance que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle en raison de la violation de son statut de salarié protégé porté à la connaissance de son employeur les 30 mai, 5 juin et 19 juin 2018, avant la rupture de son contrat effective le 1er août 2018. La société EPSILOG réplique M. [N] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En application de l'article L.2411-21 du code du travail, le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est de droit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller salarié ne peut se prévaloir de la protection découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. En l'espèce, dans le cadre de la rupture conventionnelle, l'entretien obligatoire et préalable à cette rupture s'est tenu le 1er juin 2018. M. [N] prétend avoir informé son employeur de son mandat une 1er fois oralement le 30 mai 2018 et présente à l'appui de son allégation deux attestations ( M. [Y] et M. [T]) qui ne précisent cependant pas la date à laquelle le salarié aurait informé son employeur de son mandat, ainsi qu'un mail adressé par M. [N] le 15 juin 2018 à l'union locale de la CGT pour exposer les pressions qu'il dit avoir subies et la réponse de la CGT. Ces éléments n'établissent pas que M. [N] a informé son employeur de son mandat avant l'entretien du 1er juin 2018. Les courriels adressés les 5 et 19 juin 2018 ne démontrent pas davantage que M. [N] a informé son employeur de sa qualité de conseiller du salarié avant le 1er juin 2018. En conséquence, la cour retient que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 20 juin 2018 à effet au 1er août 2018 n'est pas frappée de nullité. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d`indemnité pour violation du statut protecteur et de toutes ses demandes subséquentes, et notamment au titre de la discrimination syndicale. Sur les frais irrépétibles Le salarié sera tenu aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [N] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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