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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-20.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.184

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° Y 21-20.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.184 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], 2°/ à Mme [T] [E], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à M. [K] [H], 4°/ à Mme [Y] [H], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [B] [F], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [H], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 1 500 euros et à M. et Mme [H] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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