Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 12]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/02933 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCCG
Minute : 24/00514
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20],
Chez Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011324 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 76
Et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011496 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
défendeur :
Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 44
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [P] [I], de nationalité française, et Monsieur [Z] [R], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 14] (Côte d’Ivoire). L’acte de mariage étranger indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [R], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis),
- [V], [G] [R], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier signifié le 9 mars 2022 à l’étude de l’huissier de justice, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sur le fondement de l'article 237du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- constaté l’accord des époux pour que le livret de famille soit remis provisoirement à Monsieur [Z] [R] puis rendu à Madame [P] [I] par le biais de leurs conseils respectifs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [I] ;
- dit que les droits de visite de Monsieur [Z] [R] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [17] – [Adresse 7] à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre ;
- dit que le service exercera sa mission pour une période de quatre mois, à compter de la première rencontre ;
- dit qu’à l’issue du droit de visite au sein d’un espace de rencontre, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* le samedi et le dimanche des fins de semaines paires du calendrier de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, lorsque les enfants séjournent en Île-de-France ;
- débouté Madame [P] [I] de sa demande de partage des frais relatifs aux enfants ;
- débouté Madame [P] [I] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [R] étant constaté ;
- dispensé Monsieur [Z] [R] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
- réservé les dépens.
Suivant jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, entre autres dispositions, dit que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 30 juin 2022 sera modifiée comme suit au niveau de sa page 6/7 : au lieu de « Monsieur [Z] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement » il convient désormais de lire « Monsieur [Z] [R] exercera son droit de visite ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, Madame [P] [I] entend voir :
- dire et juger Madame [P] [I] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer le divorce entre les époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- dire et juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire et juger Madame [P] [I] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue par l’article 252 du Code civil ;
- dire et juger que les effets du divorce seront fixés entre les époux au 28 février 2020 ;
- dire et juger que Madame [P] [I] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
- dire et juger que le jugement de divorce à intervenir emporte révocation des avantages matrimoniaux et autres dispositions à cause de mort qui ont pu être accordés entre les époux par contrat de mariage ou durant l’union ;
- dire et juger n’y avoir lieu à ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque prestation compensatoire entre les époux ;
- dire et juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
- dire et juger que la résidence habituelle des deux enfants mineurs est maintenue au domicile de la mère, sis chez Madame [H], [Adresse 1] ;
- dire et juger que ladite résidence habituelle des deux enfants mineurs sera ultérieurement maintenue au domicile de la mère sis [Adresse 9] ;
- dire et juger que le père exercera, à défaut de meilleur accord, un seul droit de visite durant les 6 premiers mois suivants le jugement à intervenir, à savoir :
* le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui ou un tiers digne de confiance d’assurer la prise en charge aller et retour de la fratrie ;
* le père étant présumé avoir renoncé à son droit sur l’ensemble de la période considérée à défaut de l’avoir exercé dans l’heure, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
* et ce tant durant l’année scolaire que durant les petites et grandes vacances scolaires, et à la condition que les enfants demeurent à cette période sur la région parisienne ;
- dire et juger que, passé ce délai de 6 mois, et à condition pour lui de justifier d’un logement fixe et adapté, le père exercera, à défaut de meilleur accord, son droit de visite et d'hébergement :
* durant l’année scolaire, les fins de semaine paire, du vendredi soir 19 heures ou du samedi fin des classes au dimanche 19 heures ;
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* à charge pour le père d’assurer l’ensemble des trajets aller et retour des enfants entre les domiciles respectifs des parents ;
* le père étant présumé avoir renoncé à l’exercice de ses droits, pour l’ensemble de la période considérée, à défaut de prise en charge des enfants, dans l’heure pour les fins de semaine et la journée pour les vacances scolaires ;
- au principal, fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à :
* la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit une somme totale de 200 euros, exigible douze mois sur douze, et au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de la mère, réindexée annuellement sur l’indice INSEE ;
* outre la prise en charge pour moitié des frais de rentrées, sorties et voyages scolaires, des frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle ;
- subsidiairement, dire et juger s’il y a lieu de dispenser Monsieur [Z] [R] de toute contribution, eu égard à son état d’impécuniosité ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ses dispositions relatives aux enfants ;
- dire et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [Z] [R] demande à voir en réplique :
- recevoir Monsieur [Z] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux sus nommés ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- dire et juger qu’à l’issue du divorce, Madame [P] [I] perdra le droit à l’usage de son nom marital ;
- dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée à la date de séparation du couple, soit le 28 février 2020 ;
- dire et juger n’y avoir lieu à ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dire et juger qu’en application de l’article 265 du Code civil, le jugement de divorce entraîne la révocation de plein droit des donations ou avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis pendant le mariage ;
- dire et juger n’y avoir lieu à !fixation d’une quelconque prestation compensatoire entre les époux ;
- dire et juger que les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
- dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de la mère ;
- dire et juger que le père exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* dire que l’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines ;
* pour les petites vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
* pour les grandes vacances :
* jusqu’aux huit ans de [V] : un fractionnement par quinzaines soit la première et troisième quinzaine des grandes vacances pour le père les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaine des grandes vacances pour le père les années paires ;
* à compter des huit ans de [V] : la première moitié des grandes vacances les années impaires et la seconde moitié des grandes vacances les années paires ;
- dire et juger que Monsieur [Z] [R] sera dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [W] et [V] [R].
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Compte-tenu de son âge, [V] ne dispose pas du discernement requis pour être entendu en application de cet article. Aussi, aucune demande d’audition n’a été faite par [W].
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juin 2022 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
Vu le jugement rectificatif d’erreur matérielle en date du 15 mai 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [I],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20],
et de
Monsieur [Z] [R],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 février 2020, date de la séparation des époux ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires autres que l’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
- jusqu’aux huit ans de [V] : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années paires ;
- à compter des huit ans de [V] : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation dans l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [R] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de partage des frais relatifs aux enfants ;
DIT que Monsieur [Z] [R] devra avertir Madame [P] [I] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAME les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [P] [I] et de 50 % à la charge de Monsieur [Z] [R], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN