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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2401637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401637

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2024 et 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu'elle est logée dans une résidence sociale gérée par une association et que ce logement composé seulement de deux pièces n'est pas adapté aux besoins de sa famille. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 8 avril 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 avril 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte 150 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2023 réceptionné le 4 avril suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 avril 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 octobre 2020. D'autre part, l'ordonnance du 8 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juin 2021 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A attend l'attribution d'un logement social depuis août 2018. Elle occupe depuis avril 2021 avec sa fille née en 2009 un logement de transition associatif d'une superficie de 36 m² à titre temporaire, après avoir été hébergée auparavant par un membre de sa famille. Si le motif retenu par la commission de médiation pour déclarer la requérante prioritaire a ainsi disparu, la situation de l'intéressée depuis avril 2021 est toutefois de nature à lui causer des troubles dans ses conditions d'existence en raison du caractère précaire de l'occupation de son logement de transition. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de ce logement d'une superficie de 36 m² soient inadaptées aux besoins d'une famille de deux personnes. Mme A est toujours dépourvue de logement social. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 15 octobre 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 ( deux mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Brochard, conseil de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2401637

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