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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-10.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.833

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "La Mouillère" à Saint-Vincent Jalmoutiers (Dordogne), Saint-Aulaye, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section 1), au profit de : 1 / la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, ayant son siège ... (Dordogne), 2 / la société VSL Charrier, dont le siège est route de Ribérac à Saint-Aulaye (Dordogne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 141-2 du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte ce texte que, lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivant du même code, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu qu'à la suite d'une déclaration d'accident du travail concernant M. X..., blessé à l'oeil par un corps étranger, la caisse primaire d'assurance maladie a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique ; que l'expert ayant conclu à l'absence de lien entre l'infection oculaire présentée par M. X... et l'accident, l'organisme social n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident et a refusé de rembourser, au titre de la législation sur les accidents du travail, les frais engagés pour transporter M. X... en ambulance aux centres hospitaliers de Bordeaux et de Libourne les 7 et 13 mars, 4 et 24 mai 1988 ; Attendu que, pour dire que les soins reçus par l'intéressé à la suite de l'accident devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie et que les frais de transport litigieux ne pouvaient donner lieu à remboursement, l'arrêt attaqué relève que les conclusions de l'expertise technique, régulièrement diligentée, qui déniaient tout caractère professionnel à l'affection présentée, liaient les parties ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique, en sorte qu'elle avait la possibilité d'ordonner une seconde mesure d'instruction si elle l'estimait opportun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CPAM de la Dordogne et la société VSL Charrier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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