Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-19.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.648
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Demange, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'Aquitaine a assigné Mme X..., prise en sa qualité de co-emprunteur, en paiement de la somme de 164 792,17 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans avoir au moins caractérisé son aveu que la signature déniée par elle de l'acte de prêt était la sienne ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que, dans un premier temps, Mme X... avait accepté l'offre préalable de la Caisse de Crédit maritime mutuel et que de ses écritures il résultait qu'elle avait examiné le contrat sans contester sa signature, n'a pas caractérisé l'aveu judiciaire;
d'où il suit que ce grief manque en fait ;
Mais sur les deuxième et troisième branche du moyen :
Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer le prêt qu'elle avait souscrit, alors qu'elle déniait sa signature de l'offre de prêt, la cour d'appel retient qu'elle ne produit aux débats aucun document signé de sa main antérieur ou contemporain au contrat litigieux permettant une comparaison avec la signature apposée sur cette offre ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait, devant cette contestation relative à un acte sous seing privé, de procéder à la vérification d'écriture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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