Texte intégral
Arrêt n° 23/00413
11 Décembre 2023
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N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVWC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mai 2021
18/00349
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M.[R], muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Z]
dont la résidence fiscale est [Adresse 5] '
[Adresse 5] ' Pologne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.11.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 décembre 2017, la [4] (« [4] ») a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régler la somme de 17640,88€ correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2017, régularisation pour l'année 2016 incluse.
En l'absence de paiement, la [4] a fait signifier, le 21 février 2018, à Monsieur [S] [Z] une contrainte pour la somme de 17640,88 €.
Par courrier recommandé expédié le 27 février 2018, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Moselle devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 11 septembre 2019, la [4] a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régler la somme de 14187,73 € correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2016.
Monsieur [S] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable ( « CRA ») afin de contester la mise en demeure du 11 septembre 2019, qui par décision du 22 novembre 2019 l'a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2020, Monsieur [S] [Z] a contesté la décision rendue par la CRA le 22 novembre 2019 devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Par courrier du 10 décembre 2019, la [4] a mis en demeure Monsieur [S] [Z] de régler la somme de 22952,23 € correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2019, régularisation pour l'année 2018 incluse.
Monsieur [S] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») afin de contester la mise en demeure du 10 décembre 2019, qui par décision du 24 janvier 2020 l'a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2020, Monsieur [S] [Z] a contesté la décision rendue par la CRA le 24 janvier 2020 devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Par jugement prononcé le 26 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/00122 et 20/00397 à la procédure enregistrée sous le numéro 18/00349 ;
déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Z] à la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] ;
validé la contrainte émise le, 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] à Monsieur [S] [Z] pour son entier montant de 17640,88 € ;
déclaré recevable les recours RG N° 20/00122 et 20/00397 ;
constaté l 'assujettissement de Monsieur [S] [Z] au régime polonais de sécurité sociale du 1er mars 2016 au 29 février 2020 ;
annulé les mises en demeure du 11 septembre 2019 et du 10 décembre 2019 établies par la [4] ;
infirmé les décisions de la CRA près la [4] en date du 22 novembre 2019 et du 24 janvier 2020 ;
condamné le [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 10000 € pour résistance abusive ;
condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 6000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamné la [4] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 03 juin 2021 et signé le 07 juin 2021, la [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2021.
Par conclusions datées du 27 avril 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [4] demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que Monsieur [S] [Z] relevait de la législation polonaise du 1er mars 2016 au 29 février 2020 ;
annulé les mises en demeure du 11 septembre 2019 et du 10 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations des exercices 2016 et 2019 ;
infirmé les décisions de la CRA de la [4] du 22 novembre 2019 et du 24 janvier 2020 ;
condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 10000 € pour résistance abusive ;
condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 6000 € pour préjudice moral ;
condamné la [4] aux frais et dépens ;
condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
constater que Monsieur [S] [Z] continue de relever de la législation française depuis le 1er mars 2016 ;
confirmer les décisions de la CRA de la [4] du 22 novembre 2019 et du 24 janvier 2020 ;
valider les mises en demeure du 11 septembre 2019 et du 10 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations des exercices 2016 et 2019 et condamner Monsieur [S] [Z] au paiement des cotisations y afférentes.
Par conclusions datées du 14 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [S] [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté l'assujettissement de Monsieur [S] [Z] au régime social polonais à compter du 1er mars 2016 ;
annulé les mises en demeure des 11 septembre 2019 et 10 décembre 2019 ;
infirmé les décisions de la CRA de la [4] des 22 novembre 2019 et 24 janvier 2020 ;
condamné la [4] à payer à Monsieur [S] [Z] 10000 € pour résistance abusive , 6000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la [4] aux dépens à compter du 1er janvier 2019 ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte du 12 février 2018 ;
annuler la contrainte du 12 février 2018 délivrée à Monsieur [S] [Z] le 21 février 2018 ;
condamner la [4] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner la [4] aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens antérieurs au 1er janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte du 12 février 2018
Monsieur [S] [Z] s'est vu signifier une contrainte émise le 12 février 2018 par la [4] en recouvrement de la somme de 17640,88 euros faisant suite à la mise en demeure du 11 décembre 2017 , correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2017, régularisation pour l'année 2016 incluse.
Monsieur [S] [Z] a soulevé la nullité de cette contrainte pour défaut de mise en demeure préalable. Il conteste le fait que le'Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ a jugé son opposition à contrainte irrecevable puisqu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée.
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L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dispose : 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas,par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5º de l'article L. 213-1'.
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure'.
Il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R142.18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet d'une contrainte.
En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l'opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement.
En l'espèce, Monsieur [S] [Z] conteste la recevabilité de l'opposition à contrainte établie par la [4] le 12 février 2018 du fait de l'absence de mise en demeure préalable. Ladite contrainte fait référence à la mise en demeure du 11 décembre 2017.
Cette mise en demeure, versée au débat a été adressée régulièrement à Monsieur [S] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l'avis de réception a été signé le 13 décembre 2017.
Le fait que la signature figurant sur l'avis de réception ne soit pas celle du destinataire est peu important , puisque seule la preuve de l'envoi est nécessaire , la mise en demeure préalable à la délivrance d'une contrainte n' étant pas un acte de procédure mais une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution, d'absence de signature de l'avis de réception .
La mise en demeure précise bien la nature, la cause et l'étendue des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle ces dernières se rapportent.
Il est constant que Monsieur [S] [Z] n' a pas contesté ladite mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable.
Cependant, selon jurisprudence constante, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass 2ème civ 22 septembre 2022,N°21-11.862).
L'opposition à contrainte du 12 février 2018 de Monsieur [S] [Z] sera donc jugée recevable et le jugement de première instance infirmé de ce chef,.
Sur la validité de la contrainte du 12 février 2018
Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu'un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 12 février 2018 par la [4] et portant sur l'année 2017 comporte :
- La nature de la créance : « Cotisations » ; « Majorations de retard » ;
- La cause : « somme due au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s'acquitter » ;
- Le montant : « 17640,88 euros » ;
- La période à laquelle elles se rapportent : « 01/01/2017 au 31/12/2017 » ;
- La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 11 décembre 2017».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte émise par la [4] le 12 février 2018 valide quant à sa forme.
Sur le bien fondé de la créance réclamée par la [4]
La [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris au motif que l'activité de Monsieur [S] [Z] s'est exercée principalement en France sur les périodes litigieuses et que les formulaires A1 établis par l'institution polonaise de sécurité sociale ont été obtenus de manière frauduleuse.
Monsieur [S] [Z] rappelle que la délivrance d'un certificat A1 de sécurité sociale par un Etat membre de l'union Européenne s'impose aux autorités de cotisations sociales des autres Etats membres. Du fait de la délivrance de formulaires A1 par les autorités polonaises et de son affiliation continue au régime polonais de sécurité sociale pour la période du 01 mars 2016 au 29 février 2020, Monsieur [S] [Z] sollicite l'annulation de la contrainte du 12 février 2018 délivrée par la [4].
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Le Règlement UE n° 883/2004 a pour but de favoriser et de faciliter le déplacement des travailleurs au sein de l'Union européenne. Il met en place notamment le principe d'unicité de la législation applicable qui permet aux travailleurs qui exercent sur le territoire de plusieurs Etats membres de n'être assujettis qu'auprès d'un seul organisme de sécurité sociale.
S'agissant des travailleurs non-salariés, l'article 13-2 du Règlement UE n°883/2004 traite du cas d'une personne exerçant une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres et dans ce cas, la législation de sécurité sociale applicable est soit celle de l'Etat membre de résidence, si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat, soit celle de l'Etat dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
L'article 14-8 du Règlement UE n°987/2009 règlement d'application du Règlement n°883/2004 considère comme substantielle une activité procurant notamment un revenu dépassant 25% de la totalité des revenus perçus par le travailleur.
L'article 19-2 du règlement (CE) n° 987/2009 prévoit que « à la demande de la personne concernée, l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation compétente est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ».
L'article 5 du même règlement prévoit que les documents établis par l'institution d'un Etat membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'Etat membre où ils ont été établis.
Les paragraphes 2 et 3 dudit article 5 précisent les démarches que ces institutions sont appelées à suivre en cas de doute sur la validité de tels documents et pièces justificatives ou sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, en imposant à l'institution émettrice de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits documents et, le cas échéant, de les retirer » (pt 46). Ainsi, selon l'article 5, § 1, « seuls le retrait et la déclaration d'invalidité des certificats A1 privent ces derniers de leurs effets contraignants à l'égard des institutions et des juridictions des États membres » (pt 48).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (6 septembre 2018, Alpernind e.a. C-527/16) que cet article 5 doit être interprété en ce sens qu'un certificat A1 délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet Etat membre.
En l'espèce , Monsieur [S] [Z] exerce une activité de pédiatre depuis le 1er mars 2016 en Pologne en plus de son activité de pédiatre en France.
Il produit plusieurs certificats A1 délivrés par l'établissement polonais de sécurité sociale (agence de Cracovie) aux termes desquels il est affilié à ce régime de manière continue pour la période du 01 mars 2016 au 29 février 2020 :
- formulaire A1 délivré le 11 mars 2016 couvrant la période du 01 mars 2016 au 28 février 2017,
- formulaire A1 délivré le 15 février 2017 couvrant la période du 01 mars 2017 au 28 février 2018,
- formulaire A1 délivré le 20 mars 2018 couvrant la période du 01 mars 2018 au 28 février 2019,
- formulaire A1 délivré le 05 mars 2019 pour la période du 01 mars 2019 au 29 février 2020.
Ces documents font foi jusqu'à leur retrait ou leur déclaration d'invalidité de ce que Monsieur [S] [Z] a exercé en Pologne depuis mars 2016 une partie substantielle de son activité professionnelle de médecin.
La [4] demande à la Cour d'écarter les certificats A1 en revendiquant l'existence d'une fraude.
Elle invoque d'une part la disproportion entre les revenus de source française (90%) et les revenus de source polonaise (10%)
Elle invoque d'autre part l'existence d'une résidence principale sur le plan fiscal en France au [Adresse 1].
Or la [4] ne justifie pas avoir saisi l'institution polonaise émettrice des certificats A1 d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci après avoir mené une enquête .
En outre la [4] ne justifie pas de la saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Les formulaires A1 délivrés par l'institution polonaise de sécurité sociale s'imposent de ce fait à la Cour.
Il convient de ce fait d'annuler la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4].
Pour le surplus, le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 26 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a :
- Constaté l'assujettissement de Monsieur [S] [Z] au régime social polonais à compter du 01 mars 2016,
- Annulé les mises en demeure des 11 septembre 2019 et 10 décembre 2019,
- Infirmé les décisions de la Commission de recours amiable de la [4] des 22 novembre 2019 et 24 janvier 2020,
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, n'est susceptible de causer un préjudice que s'il dégénère en abus de droit.
Le maintien de la position de la [4] dans d'autres instances initiés devant le Tribunal Judiciaire de Metz , malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts, constitue de la part de la caisse un comportement injustifié et fautif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 10000 euros (dix mille euros).
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil déjà cité, il convient de constater que Monsieur [S] [Z] a subi un préjudice moral du fait du dommage causé par les agissements de la [4].
A ce titre, Monsieur [S] [Z] justifie être sous traitement psychiatrique depuis le mois de novembre 2017.
Il convient de ce fait de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la [4] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 6000 euros ( six mille euros) de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
La [4] succombant à l'instance est condamnée au paiement des dépens de première instance à compter du 01 janvier 2019 et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile , la [4] est condamnée à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros).
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 26 mai 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Z] à la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] ([4]) ,
- Validé la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] ([4]) à Monsieur [S] [Z] pour son entier montant de 17.640,88 euros,
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE la régularité de l'opposition formée le 27 février 2018 par Monsieur [S] [Z] à la contrainte du 12 février 2018 délivrée par la [4] ([4]) ,le 21 février 2018 et portant sur les cotisations dues pour pour l'exercice 2017, régularisation pour l'année 2016 incluse;
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [S] [Z] à la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] ([4]) ,
ANNULE la contrainte émise le 12 février 2018 et signifiée le 21 février 2018 par la [4] ([4]) à Monsieur [S] [Z] pour son entier montant de 17.640,88 euros,
POUR LE SURPLUS :
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 26 mai 2021 en ce qu'il a :
- Constaté l'assujettissement de Monsieur [S] [Z] au régime social polonais à compter du 01 mars 2016,
- Annulé les mises en demeure des 11 septembre 2019 et 10 décembre 2019,
- Infirmé les décisions de la Commission de recours amiable de la [4] des 22 novembre 2019 et 24 janvier 2020,
- Condamné la [4] ([4]) à payer Monsieur [S] [Z] :
- la somme de 10000 euros (dix mille euros) pour résistance abusive,
- la somme de 6000 euros (six mille euros) pour dommages -intérêts en réparation du préjudice moral,
- la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [4] ([4]) à payer Monsieur [S] [Z] la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles,
CONDAMNE la [4] ([4]) en France ([4]) au paiement des dépens de première instance à compter du 01 janvier 2019 et d'appel.
Le Greffier Le Président