Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJCN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 20/01186
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] d'un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [C] s'est fait attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles d'une hernie discale lombaire à type de douleurs persistantes et d'une gêne fonctionnelle avec un signe de Lasègue à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2017 ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, la S.A.S. [5] a formé un recours devant le tribunal judiciaire d'Évry le 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la S.A.S. [5] recevable ;
- débouté la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué le 13 janvier 2020 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à M. [U] [C], suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2017, est opposable à la S.A.S. [5] avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la S.A.S. [5] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la commission médicale de recours amiable avait bien pris en compte l'IRM réalisée le 29 mai 2017 ainsi que l'existence d'une sciatique chronique en cohérence avec l'imagerie et l'incidence professionnelle ; que, contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, le salarié présentait une gêne fonctionnelle douloureuse avec sciatique ; que l'employeur ne démontrait aucunement par des éléments médicaux une contradiction où une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du taux.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2022 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- entériner les observations du Docteur [M] ;
- juger que les séquelles de M. [U] [C] en lien avec la maladie professionnelle du 18 mai 2017 ne sauraient excéder un taux d'IPP de 8 % ;
à titre subsidiaire, vu l'article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 10 % attribué à M. [U] [C] ;
- ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
- lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;
- vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :
a.était-il connu avant l'AT/MP '
b.a-t-il fait l'objet d'une évaluation '
c.a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '
- vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle du 18 mai 2017 de M. [U] [C] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;
- analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
- déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 18 mai 2017 ;
- proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales ;
- à défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :
a.éléments ou documents manquants,
b.incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
- renvoyer à une audience ultérieure.
La S.A.S. [5] expose que la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle est une sciatique par hernie discale niveau L5-S1 ; qu'il existait, sur les examens IRM et scanner qui ont été effectués, une saillie discale au niveau L4-L5, latéralisée à gauche, venant en contact avec la racine L5 gauche ; que cette saillie discale n'ayant pas fait l'objet de la reconnaissance de maladie professionnelle, elle doit être considérée comme un état interférant, produisant ses propres effets ; que l'examen clinique du médecin-conseil est réduit à sa plus simple expression, sans recherche d'amyotrophie latéralisée, des réflexes ostéotendineux, ou de troubles sensitifs selon une topographie définie ; que les médecins de la commission médicale de recours amiable maintiennent le taux sur des généralités, ne prenant pas en compte l'état interférant qui ne relève pas de la reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- rejeter les demandes, principale et subsidiaire, de la S.A.S. [5] ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Evry du 6 janvier 2022 ;
- constater qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 10 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité ;
- dire que les séquelles présentées par M. [U] [C] à la date du 12 juin 2019, jour de sa consolidation, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 10 % conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne expose que son médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [U] [C] à 10 % au vu des « séquelles de hernie discale lombaire à type de douleurs persistantes et d'une gêne fonctionnelle avec un signe de Lasègue »; que l'expert de la Caisse s'est basé sur le chapitre 3 du barème indicatif d'invalidité portant sur le rachis qui préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ; que son expert médical a fixé ce taux suite à un examen clinique comparatif et complet effectué le 26 septembre 2019 ainsi qu'après lecture des différents documents médicaux présentés ; que selon le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable, le rapport complet, comportant l'analyse du dossier, les constatations de la Commission ainsi que les conclusions motivées de cette dernière, a été adressé au médecin de l'employeur en application de l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas la possibilité de se procurer ce document, couvert par le secret médical ; qu'il appartient donc à la Société requérante de produire ce document au soutien de son recours ; qu'à défaut de production de ce rapport, la Caisse demande à la Cour d'en tirer toutes les conséquences.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).'
En l'espèce, M. [U] [C] a déclaré le 27 septembre 2017 une maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4 - L5 et L5 - S1 » en joignant un certificat médical du même jour. Le certificat médical du 18 mai 2017 précise qu'à l'IRM a été aperçue une saillie discale au contact des racines L 5 et S1 gauche et que M. [U] [C] a bénéficié de deux infiltrations. Le 12 juin 2019, le certificat médical final mentionne des lombalgies basses irradiant à la fesse gauche, à la face postérieure de la cuisse gauche et parfois sur le mollet gauche. Il est fait mention d'un lazergue de 60° à gauche.
La consolidation est fixée à la date du 12 juin 2019. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable compte tenu d'une gêne fonctionnelle douloureuse avec sciatique, chez un assuré plombier âgé de 35 ans et de l'ensemble des documents vus. L'avis de la commission médicale de recours amiable inclut dans le taux de 10 % retenu un coefficient socio-professionnel.
Si la S.A.S. [5] critique le travail du médecin conseil et les conclusions de la commission médicale de recours amiable par la production du rapport de son propre médecin conseil, elle ne communique pas le rapport détaillé de consolidation du médecin conseil de la Caisse ni l'avis complet de la commission médicale de recours amiable.
Le barème applicable rappelle que la persistance notamment de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrètes renvoie à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 %.
L'examen médical constate l'existence d'une raideur, reconnue par le médecin conseil de la société et des douleurs, que la commission médicale de recours amiable rattache à la sciatique, prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Il n'existe donc pas de contestation d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise.
Le médecin conseil ne propose pas de coefficient socio-professionnel alors que la S.A.S. [5] a licencié M. [U] [C] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'avis du médecin du travail rappelant la nécessité d'orienter le salarié vers un métier administratif avec formation dédiée, la position assise ou debout ne pouvant être prolongée et le port de charges lourdes étant interdit.
Il est donc prouvé que la maladie professionnelle rendra complexe un travail de reclassement, puisque M. [U] [C] ne disposait pas de la formation pour effectuer des tâches administratives, et alors que la position assise ou debout prolongée n'est pas possible, en contradiction avec la définition même des dites tâches.
En conséquence, le taux de 10 % défini par la Caisse, conforme aux séquelles retenues et au barème et tenant compte du coefficient socio-professionnel, doit être maintenu. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.S. [5] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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