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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-20.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.585

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2013), que la société civile immobilière Dansapav (la SCI) est propriétaire de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dont le règlement prévoit, en son article 10, que « les propriétaires ne pourront exercer dans ces locaux les commerces ou activités suivantes : bar, boîte de nuit, salle de jeu et d'une manière plus générale tout commerce ou activité bruyante ou malodorante » ; qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 25 mai 2010 ayant décidé que l'activité commerciale envisagée dans ses locaux était interdite comme étant non conforme au règlement de copropriété ; qu'en cause d'appel, elle a également sollicité la nullité de l'ensemble des décisions de cette assemblée générale pour non respect du délai de convocation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI Dansapav avait demandé, en première instance, l'annulation d'une seule résolution de l'assemblée générale à savoir la résolution n° 2 relative à la « décision à prendre concernant le projet d'exploitation de la cantine » et qu'elle sollicitait, en cause d'appel, la nullité de l'ensemble des résolutions votées au cours de cette même assemblée faute de respect du délai de convocation, et notamment de la résolution n° 1 relative à la constitution du bureau, non sollicitée en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était nouvelle et comme telle irrecevable en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Dansapav, la cour d'appel retient qu'il ne peut être reproché à l'assemblée générale d'avoir émis un avis qui ne convient pas au copropriétaire qui l'a sollicité, dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision critiquée ait été inspirée par d'autres motifs que le souci de se conformer, au mieux, aux prescriptions du règlement de copropriété, et qu'en toute hypothèse, par son vote, l'assemblée générale a simplement estimé que le projet était contraire au règlement de copropriété sans pour autant interdire l'exercice d'une activité commerciale, de surcroît non encore entreprise au moment de sa délibération, de sorte que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 10 du règlement de copropriété est inopérant ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assemblée générale avait décidé que l'installation du commerce projeté par la SCI Dansapav était interdite au regard du règlement de copropriété, sans rechercher si l'activité litigieuse était de nature à générer des nuisances sonores ou olfactives interdites par le règlement de copropriété et si cette restriction aux droits de la SCI Dansapav était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Dansapav de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2010, l'arrêt rendu, entre les parties, le 15 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue des Bouteilles à Aix-en-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue des Bouteilles à Aix-en-Provence à payer à la SCI Dansapav une somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 13 rue des Bouteilles à Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dansapav PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la SCI DANSAPAV tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire et des résolutions prises par elle le 25 mai 2010, AUX MOTIFS QUE en droit, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la SCI DANSAPAV a saisi le premier juge de la demande suivante : « voir prononcer l'annulation de la résolution votée lors de l'assemblée générale tenue le 25 mai 2010, rejetant la demande de la SCI DANSAPAV de créer au sein des lots lui appartenant un commerce d'épicerie fine spécialisée dans la vente de produits italiens, corses et provençaux, avec possibilité de dégustation sur place des produits vendus et d'une petite carte de salades, assiettes froides et antipasti ne nécessitant pas de cuisson à la friteuse, graisse, ou autres cuissons malodorantes » ; qu'il ne peut être contesté que cette demande tendait à l'annulation d'une seule résolution de l'assemblée générale, la résolution n° 2 relative à la « décision à prendre concernant le projet d'exploitation de La Cantine » ; que la SCI DANSAPAV sollicite en cause d'appel la nullité de l'ensemble des résolutions votées au cours de cette même assemblée générale ; que cette demande, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ensemble et notamment celle de la résolution n° 1 relative à la constitution du bureau non sollicitée en première instance, est nouvelle, ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale et comme telle, est irrecevable ; ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions; que ne sont pas nouvelles les prétentions qui dès lors tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent; que les parties peuvent encore expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la SCI DANSAPAV a demandé au premier juge de prononcer l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2010, pour être contraire à l'article 10 du règlement de copropriété et aux articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et en cause d'appel, elle a demandé l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 25 mai 2010, et en conséquence, celle de la résolution n° 2, faute pour l'assemblée générale d'avoir été convoquée dans le délai de 21 jours par l'article 9 alinéa 2 du décret du 7 mars 2007 ; qu'ainsi, la demande d'annulation de la résolution n° 2, soumise au premier juge, pour violation d'une règle e fond, a pu être soumise, à nouveau, en cause d'appel, sur un autre fondement juridique, peu important que ce fondement, par sa nature, ait pour effet d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale même et des résolutions prises par elle ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 2, formée en cause d'appel, sur le fondement non plus de la violation de l'article 10 du règlement de copropriété mais de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI DANSAPAV de sa demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2010, AUX MOTIFS QUE la SCI DANSAPAV a choisi de solliciter l'avis de l'assemblée générale sur un projet d'exploitation du local commercial dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'elle a ainsi soumis deux « propositions » à l'assemblée générale du 25 mai 2010, laquelle après avoir pris connaissance « du projet d'exploitation ¿consistant en une épicerie fine .. », de l'installation d'un conduit d'aération et d'évacuation d'air conforme aux normes et critères décrits à l'article 10 du règlement de copropriété », du fait que « le commerce sera ouvert à la clientèle du lundi au samedi de 9 h à 15 h et de 17 h à 00 h » .., du « courrier de la SCI DANSAPAV, propriétaire des murs, de la présentation du projet par le futur exploitant et des différents courriers des copropriétaires rappelant les dispositions du règlement de copropriété¿ » s'est déterminée sur l'une des deux « propositions » suivantes : -« prend acte que l'activité du commerce qui envisage de s'installer dans le local du RDC appartenant à la SCI DANSAPAV, telle que présentée, apparaît comme conforme aux prescriptions du règlement de copropriété et qu'aucune nuisance d'odeur ou de bruit, contraire au règlement de copropriété ne semble devoir être subie par les copropriétaires à l'occasion de cette installation et qu'en conséquence, les copropriétaires ne s'opposent pas à l'installation de ce commerce, tout en se réservant la possibilité de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété, s'il s'avérait que le commerce, une fois installé, générait des nuisances de bruit ou d'odeurs non conformes au règlement de copropriété » ou « prend acte que l'activité du commerce qui envisage de s'installer dans le local du RDC appartenant à la SCI DANSAPAV, telle que présentée, n'apparaît pas conforme aux prescriptions du règlement de copropriété et que des nuisances d'odeur et de bruit contraires au règlement de copropriété pourront être subies par les copropriétaires à l'occasion de cette installation et qu'en conséquence, l'installation de ce commerce au RDC est interdite au regard du règlement de copropriété » ; que la première proposition soumise au vote a été repoussée, la SCI DANSAPAV ayant voté pour et que la seconde a été adoptée à la majorité des copropriétaires par 757 voix sur 999, la SCI ayant voté contre ; qu'au soutien de sa demande de nullité, la SCI DANSAPAV fait valoir que la résolution litigieuse serait contraire à l'article 10 du règlement de copropriété, qui organise la vocation commerciale des lots 1 et 2, que l'activité de La Cantine n'est ni un bar, ni une boîte de nuit, ni une salle de jeux, que l'article 8 de la loi limite toute restriction aux droits des copropriétaires non justifiée par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, qu'une telle restriction doit s'interpréter strictement et qu'en réalité, la résolution attaquée vise à interdire tout commerce de bouche quel qu'il soit et étend donc considérablement le périmètre d'interdiction visé à l'article 10 du règlement de copropriété ; que pour rejeter cette demande, le premier juge s'est fondé sur la nature et les conditions d'exercice de l'activité, depuis son commencement, en juillet 2010, telles qu'elles ressortent des attestations, publicités, photographies et procès-verbal d'huissier (activité de restauration, amplitude des horaires d'ouverture, variété des plats proposés à la carte, utilisation de la terrasse) ainsi que sur les conséquences alléguées de l'exploitation, « au regard des nuisances auditives, nocturnes et olfactives » (odeurs de cigarettes, de nourriture, et de cuisson constatées, bruits décrits dans les attestations) ; mais attendu qu'il n'a pas été demandé à l'assemblée générale de se prononcer sur la licéité d'un commerce effectivement exploité, celle-ci ayant, au contraire, été saisie en amont, avant la création de tout commerce ; que de ce fait, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la validité de la résolution, d'éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment du vote ; que, sollicitée pour émettre un avis, sur la seule conformité d'un projet d'activité aux dispositions du règlement de copropriété, préalablement à la mise en oeuvre de ce projet courant de l'été 2010, l'assemblée générale s'est déterminée dans le sens d'une non conformité de celui-ci ; qu'il ne peut être reproché à l'assemblée générale d'avoir émis un avis qui ne convient pas au copropriétaire qui l'a sollicité dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision critiquée ait été inspirée par d'autres motifs que le souci de se conformer au mieux aux prescriptions du règlement de copropriété ; qu'en outre, la SCI DANSAPAV qui a consulté l'assemblée générale a elle-même envisagé dans la rédaction des résolutions soumises au vote, l'hypothèse d'un vote contraire au projet présenté ; mais qu'en toute hypothèse, par son vote, l'assemblée générale a simplement estimé que le projet était contraire au règlement de copropriété, sans pour autant interdire l'exercice d'une activité commerciale, de surcroît non encore entreprise au moment de sa délibération, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 10 du règlement de copropriété est inopérant ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la résolution contestée, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; 1°/ ALORS QUE conformément à l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires autre que celle qui est justifiée par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères et sa situation ; qu'en l'état d'un règlement de copropriété qui, en son article 10, prévoit la vocation commerciale du local du rez-de-chaussée, mais interdit exclusivement l'exercice des commerces ou activités de bar, boîte de nuit, salles de jeu et tout commerce, ou activité, bruyant ou malodorant, et prévoit encore la faculté, pour le propriétaire du local commercial, d'installation d'un conduit d'aération et d'évacuation, la cour d'appel a retenu la validité de la résolution n° 2 prise par l'assemblée générale le 25 mai 2010, et interdisant la réalisation du projet d'installation de l'établissement La Cantine dans le local commercial appartenant à la SCI DANSAPAV, en se bornant à relever que l'assemblée générale avait dit le projet non conforme au règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a procédé par l'affirmation de la non conformité du projet au règlement de copropriété mais qui ne s'en est en rien expliquée, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle avait été invitée à le faire, si le refus de l'assemblée générale de dire conforme à l'article 10 du règlement de copropriété le projet d'installation du local commercial qui lui avait été présenté par la SCI DANSAPAV ne constituait pas une violation de l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour procéder d'une interprétation extensive du règlement de copropriété, en son article 10, que ses termes comme les dispositions légales n'autorisaient pas, la cour d'appel qui a refusé d'annuler la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 25 mai 2010 a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 10 du règlement de copropriété ;

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