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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.660

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société Diffusion espaces David, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé par la société Diffusion Espaces David le 7 janvier 1991 pour une durée indéterminée et a fait l'objet d'un congédiement avec effet immédiat le 7 février 1991 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il lui semblait que le salarié ne correspondait pas à celui dont avait besoin l'employeur ; Qu'en statuant par un tel motif, qui est hypothétique, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne la société Diffusion espaces David, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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