Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la toiture de la maison de Mmes Z... était équipée d'une gouttière recueillant les eaux de pluie qu'elle dirigeait dans un tuyau de descente implanté sur la façade de leur maison qui les déversait sur la parcelle de Mmes X... et Y... et relevé que Mmes Z... ne rapportaient pas la preuve que ce dispositif existait depuis 1965, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve de l'existence d'un ouvrage rendant apparente la servitude n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche sur une aggravation de servitude que ces constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mmes Z... avaient conclu à l'infirmation du jugement ayant ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes en suppression de la canalisation des eaux usées provenant de leur maison et que Mmes X... et Y... avaient conclu à sa confirmation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'expertise était inutile dès lors qu'il n'était pas contesté que la canalisation avait été installée sans titre et sans accord du propriétaire, qu'une servitude d'égout des eaux usées ne pouvait s'acquérir par prescription, que Mmes Z... ne se prévalaient d'aucun titre, qu'elles n'établissaient pas que leur fonds était enclavé et que le schéma du réseau d'évacuation des eaux usées offrait pour leur maison d'habitation des possibilités de raccordement sans passer par le fonds de Mmes X... et Y..., a, sans modifier l'objet du litige, invité les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de servitude d'égout des eaux usées et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un balcon de 0, 80 mètre de profondeur sur 2, 20 mètres de longueur était implanté au deuxième étage de la façade sud / sud-ouest de la maison de Mmes Z... et empiétait sur l'espace de la propriété des consorts X... et Y..., la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'existence d'une servitude de surplomb n'était ni alléguée, ni démontrée, a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur une aggravation de la servitude de vue que ces constatations rendait inopérante et sans violer les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que le balcon devait être démoli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Catherine et Angèle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mmes Catherine et Angèle Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, confirmé le jugement ayant condamné les exposantes à supprimer le tuyau de descente amenant sur la parcelle D 333 les eaux de pluie recueillies par la toiture de leur maison et à effectuer les travaux nécessaires pour que ces eaux soient dirigées vers leur fonds et rejeté leurs demandes
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; qu'il est constant que l'interdiction énoncée par l'article 681 du Code civil doit être respectée quand bien même le fonds voisin sur lequel le propriétaire du bâtiment voudrait faire déverser les eaux serait inférieur, de sorte que les dispositions de l'article 640 du Code civil dont se prévalent Mesdames Z..., imposant aux fonds inférieurs une servitude légale d'écoulement des eaux est inapplicable en l'espèce, l'écoulement des eaux n'étant plus le résultat naturel de la configuration des lieux, sans intervention de l'homme, l'eau étant d'abord interceptée par une construction avant d'atteindre le sol ; qu'en outre, cette disposition interdit au propriétaire d'avancer son toit de manière que l'égout tombe aussitôt chez le voisin, tout comme il lui interdit aussi de poser des chéneaux ou des travaux de descentes qui viendraient à jeter l'eau immédiatement sur la propriété riveraine, et ce quand bien même le toit ou les descentes n'empièteraient pas sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et spécialement des photographies, procès-verbaux de constats et rapport d'expertise de Monsieur A..., que les maisons des parties, mitoyennes, sont toutes deux attenantes à une petite parcelle cadastrée D 333 sur laquelle se trouve un séchoir à châtaignes appartenant indivisément à Mesdames Z... épouse X... et Z... épouse Y... ; que la toiture de la maison de Mesdames Catherine et Angèle Z... est équipée d'une gouttière qui recueille les eaux de pluie et les dirige dans un tuyau de descente implanté sur la façade de cette maison, qui débouche à quelques centimètres du sol, les déversant ainsi sur la parcelle D 333 ; qu'il s'ensuit que ce système d'évacuation des eaux pluviales contrevient aux dispositions de l'article 681 du Code civil, étant précisé que, parce que cet article répond à la nécessité de protéger le droit de propriété, le respect des prescriptions qu'il édicte n'est pas subordonné à la preuve d'un quelconque préjudice de la part du propriétaire qui reçoit sur son fonds l'égout du toit de son voisin ; qu'il est possible toutefois d'acquérir à titre de servitude le droit de verser sur le fonds voisin les eaux pluviales qui proviennent de son toit ; que cette servitude d'égout des eaux de pluie étant continue et apparente elle peut s'acquérir par titre, par destination du père de famille, mais également par prescription trentenaire, en application de l'article 690 du Code civil ; que cela suppose alors que soit rapportée la preuve qu'existe depuis au moins trente ans un ouvrage rendant apparent la servitude en question, telle qu'une descente d'eau pluviale ; qu'en l'espèce, Mesdames Z... soutiennent qu'un tel dispositif existe depuis 1965, comme cela résulte de l'attestation de Monsieur B...
C..., établie le 6 avril 2006, qui l'aurait installée, rédigée comme suit : « Je soussigné, Monsieur Paul B...
C..., déclare avoir fait des travaux dans les bonnes conditions et sans opposition au mois d'août 1965 chez Mesdemoiselles Z... Catherine et Angèle. Les travaux effectués sont les suivants : la gouttière, mettre en état le balcon, et faire le mur de séparation » ; que cette attestation, qui est le seul élément de preuve dont se prévalent Mesdames Z... pour établir l'existence plus que trentenaire de la descente d'eau litigieuse, est toutefois insuffisamment précise quant à la localisation de la descente d'eau sur laquelle Monsieur B...
C... serait intervenu, étant observé que leur propriété comporte deux descentes d'eaux pluviales, la seconde étant adossée à la façade de la construction implantée sur la parcelle D 334 et déversant les eaux pluviales sur cette parcelle appartenant à Mesdames Angèle et Catherine Z... ; que dès lors, ces dernières ne démontrant pas avoir acquis une servitude d'égout des eaux de pluie les autorisant à déverser leurs eaux pluviales sur le fonds des consorts X...
Y..., le jugement sera confirmé par ces motifs substitués à ceux du premier juge, en ce qu'il les a condamnées à supprimer le tuyau de descente amenant sur la parcelle cadastrée section D n° 333 les eaux de pluie recueillies par la toiture de leur maison et à effectuer les travaux nécessaires pour que ces eaux soient dirigées vers leur fonds, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que l'expert judiciaire a constaté que l'écoulement des eaux pluviales sur la parcelle D 333, devenue propriété des défenderesses, date de l'origine de la bâtisse (fin XIXème ou début XXème siècle), la seule modification intervenue depuis la construction de la bâtisse étant que l'eau qui s'écoulait tout au long des cinq mètres de corniche sur la parcelle D 333 est dorénavant captée et descendue sous conduit au milieu de la façade de l'immeuble, l'écoulement des eaux pluviales résultant du seul examen de la pente du toit de la bâtisse dont la toiture vient en saillie sur la parcelle des défenderesses, l'eau s'écoulant de par la configuration originelle du toit sur le terrain des intimées (conclusions page 4), les exposantes invitant la Cour d'appel à constater que l'installation de la gouttière n'avait pas aggravé la servitude, et que la servitude d'écoulement des eaux leur est acquise par prescription trentenaire ; qu'en décidant que l'interdiction énoncée par l'article 681 doit être respectée quand bien même le fonds voisin sur lequel le propriétaire du bâtiment voudrait faire déverser les eaux serait inférieur, de sorte que les dispositions de l'article 640 du Code civil dont se prévalent Mesdames Z..., imposant au fonds intérieur une servitude légale d'écoulement des eaux, est inapplicable en l'espèce, l'écoulement des eaux n'étant plus le résultat naturel de la configuration des lieux, sans intervention de la main de l'homme, l'eau étant d'abord interceptée par une construction avant d'atteindre le sol, sans rechercher, ainsi qu'elle y était précisément invitée, si, dés lors que la construction datait de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle, il n'en ressortait pas que la preuve était rapportée d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 681 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit de verser sur le fonds voisin les eaux pluviales qui proviennent de son toit peut s'acquérir à titre de servitude par destination du père de famille ou par prescription trentenaire ; qu'il résulte du rapport de l'expert que « l'écoulement sur la parcelle D 333 remonte à l'origine de la bâtisse – fin XIXème ou début XXème – qui recouvrait à l'origine ce qui est devenu les parcelles 335 et 336. L'écoulement sur la parcelle D 333 remonte à l'origine de la bâtisse qui recouvrait à l'origine ce qui est devenu les parcelles 335 et 336, la seule modification intervenue depuis la construction de la bâtisse étant que l'eau qui s'écoulait tout au long des cinq mètres de corniche sur la parcelle D 333 est captée et descendue sous conduit au milieu de la façade de l'immeuble » (page 11) ; que les exposantes rappelaient les constatations de l'expert, que l'eau s'écoule de par la configuration originelle du toit sur le terrain des intimées, la seule modification ayant consisté en l'installation d'une gouttière, invitant la Cour d'appel à constater l'existence d'une servitude, la seule question se posant étant de savoir si l'installation de la gouttière en 1965 a aggravé la servitude du fonds inférieur ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 681 du Code civil, puis retenu que l'article 640 du Code civil, dont se prévalent les exposantes, imposant au fonds intérieur une servitude légale d'écoulement des eaux, est inapplicable en l'espèce, l'écoulement des eaux n'étant plus le résultat naturel de la configuration des lieux sans intervention de l'homme, l'eau étant d'abord interceptée par une construction avant d'atteindre le sol, que le système d'évacuation des eaux pluviales par une gouttière contrevient à l'article 681 du Code civil, étant précisé que cet article répond à la nécessité de protéger le droit de propriété, que le respect des prescriptions qu'il édicte n'est pas subordonné à la preuve d'un quelconque préjudice de la part du propriétaire qui reçoit sur son fonds l'égout du toit de son voisin, la Cour d'appel qui a apprécié l'existence d'une servitude au seul regard de la gouttière et non au regard de la situation originelle, ainsi qu'ils y étaient invités, a privé leur décision de base légale au regard des articles 640 et suivants, 681 et 690 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le droit de verser sur le fonds voisin les eaux pluviales qui proviennent de son toit peut s'acquérir à titre de servitude par destination du père de famille ou par prescription trentenaire ; qu'il résulte du rapport de l'expert que « l'écoulement sur la parcelle D 333 remonte à l'origine de la bâtisse – fin XIXème ou début XXème – qui recouvrait à l'origine ce qui est devenu les parcelles 335 et 336. L'écoulement sur la parcelle D 333 remonte à l'origine de la bâtisse qui recouvrait à l'origine ce qui est devenu les parcelles 335 et 336, la seule modification intervenue depuis la construction de la bâtisse étant que l'eau qui s'écoulait tout au long des cinq mètres de corniche sur la parcelle D 333 est captée et descendue sous conduit au milieu de la façade de l'immeuble » (page 11) ; que les exposantes rappelaient les constatations de l'expert, que l'eau s'écoule de part la configuration originelle du toit sur le terrain des intimées, la seule modification ayant consisté en l'installation d'une gouttière, invitant la Cour d'appel à constater l'existence d'une servitude, la seule question se posant étant de savoir si l'installation de la gouttière a aggravé la servitude du fonds inférieur ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 681 du Code civil, puis retenu que l'article 640 du Code civil, dont se prévalent les exposantes, imposant au fonds intérieur une servitude légale d'écoulement des eaux, est inapplicable en l'espèce, l'écoulement des eaux n'étant plus le résultat naturel de la configuration des lieux sans intervention de l'homme, l'eau étant d'abord interceptée par une construction avant d'atteindre le sol ; que le système d'évacuation des eaux pluviales par une gouttière contrevient à l'article 681 du Code civil, étant précisé que cet article répond à la nécessité de protéger le droit de propriété, que le respect des prescriptions qu'il édicte n'est pas subordonné à la preuve d'un quelconque préjudice de la part du propriétaire qui reçoit sur son fonds l'égout du toit de son voisin, la Cour d'appel qui a apprécié l'existence d'une servitude au seul regard de la gouttière, sans rechercher si cette gouttière constituait une aggravation de la servitude, a privé leur décision de base légale au regard des articles 640 et suivants, et 681 et suivants du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en relevant que les exposantes soutiennent que la gouttière existe depuis 1965, comme cela résulte de l'attestation de Monsieur B...
C..., que cette attestation, qui est le seul élément de preuve dont se prévalent Mesdames Z... pour établir l'existence plus que trentenaire de la descente d'eau litigieuse, est toutefois insuffisamment précise quant à la localisation de la descente d'eau sur laquelle Monsieur B...
C... serait intervenu, étant observé que leur propriété comporte deux descentes d'eaux pluviales, la seconde étant adossée à la façade de la construction implantée sur la parcelle D 334 et déversant les eaux pluviales sur cette parcelle appartenant à Mesdames Angèle et Catherine Z..., que, dès lors, ces dernières ne démontrent pas avoir acquis une servitude d'égout des eaux de pluie sans préciser les éléments de preuve établissant l'existence d'une seconde descente d'eaux pluviales, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmant le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes en suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la maison de Mesdames Angèle et Catherine Z... et en démolition du mur construit sur la cime du toit du séchoir à châtaignes, statuant de nouveau, dit qu'une canalisation souterraine d'évacuation des eaux usées provenant de la maison de Mesdames Angèle et Catherine Z... traverse la parcelle D 333 appartenant à Mesdames X... et Y... pour se raccorder au réseau communal d'évacuation des mêmes eaux au niveau du regard n° 149 se trouvant sur cette parcelle, et ce sans titre ou accord du propriétaire de ce fonds, dit que les exposantes ne peuvent se prévaloir d'une servitude d'égouts des eaux usées, constaté que les consorts X...
Y... se contentent de solliciter la confirmation du jugement, lequel a ordonné une expertise avant dire droit, et d'avoir invité les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de servitude d'égouts des eaux usées et renvoyé l'affaire à une autre audience et rejeté les demandes des exposantes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 552 du Code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en application de l'article 691 du Code civil, les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les établir ; qu'il est constant qu'une servitude d'égout des eaux usées, fut-elle apparente, ne pouvant se perpétuer sans intervention renouvelée de l'homme, nécessaire à son exercice, a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, il est admis par Mesdames Z... que, comme cela résulte du procès-verbal de constat qu'elles ont ellesmêmes fait établir le 1er juin 2007 par Maître D..., huissier de justice à Corte, et celui dressé le 23 août 2007 par Maître E... – F..., huissier à Ponte Leccia, qu'une canalisation souterraine d'évacuation des eaux usées provenant de la maison de celles-ci traverse la parcelle D 333, pour se raccorder au réseau communal d'évacuation des mêmes eaux au niveau du regard n° 149, se trouvant sur cette parcelle, et ce sans titre ou accord du propriétaire de ce fonds ; qu'il s'ensuit en premier lieu que la mesure d'expertise ordonnée en première instance afin de déterminer l'existence de cette canalisation enterrée et le trajet suivi par celle-ci est inutile, ce qui justifie l'infirmation du jugement de ce chef ; qu'en second lieu, dès lors que la servitude d'égout des eaux usées ne peut s'acquérir par prescription, Mesdames Z... ne se prévalent d'aucun titre, qu'elles n'établissent pas que leur fonds est enclavé et que le schéma du réseau communal d'évacuation des eaux usées fait ressortir que celui-ci offre pour la maison d'habitation de Mesdames Z... d'autre possibilité de raccordement de leur canalisation d'évacuation des eaux usées, sans passer par le fonds de Mesdames X... et Y..., l'expertise ordonnée à ce titre apparaît également inutile, seule la suppression de la canalisation devant sanctionner cette atteinte au droit de propriété ; que toutefois, les consorts X...
Y..., tout en faisant état de moyens laissant penser qu'elles reprendraient devant la Cour leurs demandes initiales de suppression de ladite canalisation, se contentent de solliciter la confirmation du jugement, lequel a sursis à statuer sur ce point ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de servitude d'égout des eaux usées ;
ALORS QU'il résulte des conclusions des consorts X...
Y... qu'ils sollicitaient la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; qu'en décidant que les consorts X...
Y..., tout en faisant état de moyens laissant penser qu'elles reprendraient devant la Cour leurs demandes initiales de suppression de ladite canalisation, se contentent de solliciter la confirmation du jugement, lequel a sursis à statuer sur ce point, pour décider qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences de l'absence de servitude d'égout des eaux usées, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné la démolition du balcon construit en surplombs de la parcelle cadastrée D 333 et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, soit une fenêtre identique à celles de la même façade et d'avoir rejeté les demandes des exposantes ;
AUX MOTIFS QUE Mesdames X... et Y... invoquent au soutien de leur demande de démolition, deux moyens différents, à savoir, en premier lieu, l'empiètement que réalise en surplomb de leur parcelle D 333 ce balcon, et en second lieu, l'aggravation résultant de la construction de ce balcon, de la servitude de vue droite existante ; que sur le premier moyen, et comme rappelé précédemment, l'article 552 du Code civil dispose que la propriété du sol emporte celle du dessus ; qu'en vertu du droit à la propriété du dessus, le propriétaire du fonds peut s'opposer aux empiètements dans l'espace, c'est-à-dire les empiètements qui surplombent son fonds et solliciter la démolition des ouvrages qui, quelle qu'en soit la hauteur, empiètent sur son espace ; qu'en outre, il est constant que la propriété ne se perdant pas par le non usage, l'action tendant à voir sanctionner l'atteinte au droit de propriété par la démolition de l'ouvrage empiétant n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats et des explication des parties, qu'un balcon de 0, 80 m de profondeur sur 2, 20 m de longueur est implanté au deuxième étage de la façade sud-sud ouest de la maison D 335 de Mesdames Angèle et Catherine Z... ; qu'il s'ensuit que les consorts X... et Y... sont fondées à poursuivre la démolition de ce balcon qui empiète sur l'espace de leur propriété, ceci quelle que soit l'importance de cet empiètement et sans qu'elles aient à justifier de l'existence d'un préjudice, étant en outre observé qu'à supposer démontrer l'existence d'une servitude de surplomb, ce qui n'est ni allégué ni démontré, une telle servitude ne peut conférer au propriétaire du fonds dominant le droit d'empiéter sur la propriété voisine ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'aggravation de la servitude de vue et de la prescription du droit de faire cesser celle-ci, le jugement sera confirmé, par ses motifs substitués, en ce qu'il a ordonné la démolition du balcon dans un certain délai et sous peine d'astreinte passé ce délai ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que le balcon existait depuis plus de trente ans ainsi qu'il était établi par l'ensemble des témoignages produits et que ce balcon n'empiétait pas de toute sa surface sur la parcelle D 333, étant à peine plus large que la fenêtre, l'expert ayant précisé sa superficie qui est de 0, 80 mètre x 2, 20 mètres ; qu'en décidant que le propriétaire du fonds peut s'opposer aux empiètements dans l'espace, c'est-à-dire qui surplombe son fonds, et en solliciter la démolition, que la propriété ne se perd pas par le non-usage, l'action tendant à voir sanctionner l'atteinte au droit de propriété par la démolition de l'ouvrage n'est pas susceptible de prescription extinctive, qu'il résulte du document versé aux débats et des explications des parties qu'un balcon de 0, 80 mètre de profondeur sur 2, 20 mètres de longueur est implanté au deuxième étage de la façade sud / sud-ouest de la maison D 335 des exposantes, qu'il s'ensuit que les consorts X... et Y... sont fondées à poursuivre la démolition de ce balcon qui empiète sur l'espace de leur propriété, qu'à supposer démontrer l'existence d'une servitude de surplombs, ce qui n'est ni allégué ni démontré, une telle servitude ne peut conférer au propriétaire du fonds dominant le droit d'empiéter sur la propriété voisine cependant que les exposantes faisaient valoir que l'empiètement avait été réalisé depuis plus de trente ans, lequel, s'agissant d'une terrasse, caractérisait une servitude de surplombs, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes faisaient valoir que la servitude de vue existait depuis plus de trente ans et que l'aggravation de servitude invoquée résultant de la création du balcon est couverte par la prescription trentenaire ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications des parties qu'un balcon de 0, 80 mètre de profondeur sur 2, 20 mètres de longueur est implanté au deuxième étage de la façade sud / sud-ouest de la maison D 335 des exposantes, qu'il s'ensuit que les consorts X... et Y... sont fondés à poursuivre la démolition de ce balcon qui empiète sur leur propriété, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'aggravation de la servitude de vue et de la prescription du droit de faire cesser celle-ci, sans préciser ce qui justifiait de ne pas rechercher si le balcon ne constituait pas une aggravation de la servitude de vue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en retenant qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications des parties qu'un balcon de 0, 80 mètre de profondeur sur 2, 20 mètres de longueur est implanté au deuxième étage de la façade sud / sud-ouest de la maison D 335 de Mesdames Angèle et Catherine Z..., qu'il s'ensuit que les consorts X... et Y... sont fondées à poursuivre la démolition de ce balcon qui empiète sur l'espace de leur propriété, ceci quelle que soit l'importance de cet empiètement et sans qu'elles aient à justifier de l'existence d'un préjudice, la Cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée au regard de la faible importance de l'empiètement qu'elle constatait et elle a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.