Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 août 2023. 2304423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304423
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hsina, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le document demandé a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé au 30 juin 2023, aux fins de mise en production du duplicata qu'elle demande. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
2. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Hsina. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme B.
Article 2 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxes à Me Hsina, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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