Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 août 2023. 2304423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304423

Date de décision :

17 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hsina, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le document demandé a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé au 30 juin 2023, aux fins de mise en production du duplicata qu'elle demande. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 2. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Hsina. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme B. Article 2 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxes à Me Hsina, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 août 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique