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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 9 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03725 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 016368
APPELANTE :
S.A.S. G.R. INVESTISSEMENTS CONSEILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le 06 Avril 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 25 avril 2023 et prorogée au 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 2 novembre 2012, la S.A.R.L. G.R. Investissements et Conseils (la société G.R.I.C.), société spécialisée dans la distribution de produits d'assurance de personnes, et Mme [O] [M], qui fut la salariée de la société, ont signé un contrat de collaboration, cette dernière agissant en qualité de mandataire non salariée pour proposer et vendre en exclusivité dans un secteur géographique déterminé des produits et/ou services sélectionnés auprès de partenaires mentionnés dans une liste annexée au contrat de collaboration.
Le 27 septembre 2018, le président de la société G.R.I.C. a résilié le contrat de collaboration de Mme [M] pour faute grave, reprochant à cette dernière d'avoir tenté de détourner des clients de la société.
Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2019, Mme [M] a fait assigner la société G.R.I.C. devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 5 mai 2021, a :
- Condamné la société G.R.I.C. à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la mise à disposition au greffe du jugement,
- Condamné la société G.R.I.C. à lui régler, à réception, ladite note d'honoraires,
- Condamné le cabinet G.R.I.C à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive,
- Débouté Mme [M] de ses autres demandes,
- Débouté la société G.R.I.C. de l'ensemble de ses demandes,
- Dit y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Condamné la société G.R.I.C. aux dépens de l'instance.
Le 8 juin 2021, la société G.R.I.C. à régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 février 2023, de':
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150 anciens du code civil,
Vu les articles 1347, 1347-1, et 1984 à 2010 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société GRIC en date du 8 juin 2021 à 17h32,
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Montpellier,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
En rejetant toutes conclusions contraires,
- Confirmer le Jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à :
' Condamner la société GRIC à verser à Mme [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de loyauté de la société,
' Condamner la société GRIC à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de collaboration,
' Condamner la société GRIC à verser à Madame [M] la somme de 30 312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
- Réformer le Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de Commerce en ce qu'il a :
' Condamné le Cabinet GRIC à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la mise à disposition au greffe du jugement,
' Condamné le Cabinet GRIC à lui régler à réception ladite note d'honoraires,
' Condamné le Cabinet GRIC à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive,
' Débouté le Cabinet GRIC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [M],
' Condamné le cabinet GRIC à payer à Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné le cabinet GRIC aux dépens de l'instance,
- Juger qu'en condamnant le Cabinet GRIC à payer la somme de 500 euros à Mme [M] pour résistance abusive le tribunal de commerce de Montpellier a statué ultra petita,
Et statuant à nouveau,
- Constater l'absence de responsabilité de la société G.R.I.C. tant dans l'exécution que dans la rupture du contrat du 2 novembre 2012,
Puis, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale,
- Condamner Mme [M] à payer à la société G.R.I.C. les sommes de:
' 114'673 euros correspondant à la valeur des portefeuilles clients évaluée selon les usages à 2,5 % de la somme 4'586 891,65 euros correspondant au montant des sommes investies par les clients de la société G.R.I.C. et détournés par Mme [M],
' 14 002 euros correspondant aux honoraires qui aurait dus être payés par les clients détournés au Cabinet GRIC pour la gestion pendant l'année 2019 des portefeuilles client d'une valeur de 4'586 891,65 euros qui ont été détournés,
' 14 002 euros correspondant aux honoraires qui aurait dus être payés par les clients détournés au Cabinet GRIC pour la gestion pendant l'année 2020 des portefeuilles client d'une valeur de 4'586 891,65 euros qui ont été détournés,
' 50 000 euros au titre de son préjudice d'image dans une ville comme [Localité 5] dans laquelle le Cabinet GRIC a mis plus de 20 ans pour constituer cette clientèle qui était aussi apporteur d'affaires,
' 40 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation et du temps consacré par le Cabinet GRIC pour essayer de sauvegarder la clientèle détournée et l'empêchant par là même d'attirer de nouveaux clients,
' 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation entre le montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société G.R.I.C. avec celles mises à la charge de Mme [M],
En tout état de cause,
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, appel incident et conclusions,
- Condamner Mme [M] à payer à la société G.R.I.C. la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Dans le courant du mois d'août 2018, Mme [M] a indiqué qu'elle souhaitait mettre un terme à son contrat de collaboration et dans le même temps a détourné une partie de sa clientèle représentant un montant de contrats de 4'586 891,65 euros, de sorte qu'elle a dû mettre un terme au contrat de collaboration de cette dernière pour faute grave';
- Elle n'a commis aucune faute, puisque la diminution de la rémunération de Mme [M], de 50 à 40 % des encours qu'elle gérait, qui a été décidée au mois de septembre 2017, n'a jamais été contestée par cette dernière qui établissait elle-même ses propres factures de commission';
- Elle n'a jamais imposé à Mme [M] de commercialiser tel ou tel produit financier, étant rappelé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et son collaborateur';
- Elle n'a commis aucune faute en suspendant l'accès de Mme [M] à ses ressources informatiques postérieurement à la résiliation du contrat du 26 septembre 2018';
- Les fautes de Mme [M] justifient que le contrat de collaboration ait été résilié sans mise en demeure préalable et sans aucune indemnité de rupture, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges';
- Mme [M] a détourné une partie de sa clientèle, manquant à ses obligations de loyauté et de confidentialité stipulées au contrat';
- Elle a par ailleurs continué à exercer une activité dans un autre cabinet (cabinet sud conseils patrimoine) en méconnaissance de la clause de non-concurrence stipulée au contrat';
- Elle sollicite la condamnation de Mme [M] à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur celui de la concurrence déloyale';
- Elle justifie parfaitement du montant des préjudices qu'elle sollicite.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de':
Vu le contrat de collaboration régularisé le 2 novembre 2012,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [M] avait commis des actes engageants sa responsabilité contractuelle et a rejeté les demandes de Mme [M] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société G.R.I.C.,
En conséquence,
- Dire que la société G.R.I.C. a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de loyauté durant la relation contractuelle,
- Condamner la société G.R.I.C. à verser à Mme [M] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ces manquements,
- Dire que la société G.R.I.C. a résilié abusivement et de manière infondée le contrat de collaboration,
- Condamner la société G.R.I.C. à verser à Mme [M] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de collaboration.
- Condamner la société G.R.I.C. à verser à Mme [M] la somme de 30312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Condamné la société G.R.I.C. à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la mise à disposition au greffe du jugement,
' Condamné la société G.R.I.C. à lui régler, à réception, ladite note d'honoraires,
' Condamné la société G.R.I.C. à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive,
' Débouté la société G.R.I.C. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [M],
' Condamné la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
' Condamné la société G.R.I.C. aux dépens de l'instance,
Y ajouter :
- Condamner la société G.R.I.C. à verser à Mme [M] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication des commissions,
Dans tous les cas,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société G.R.I.C.,
- Condamner la société G.R.I.C. à verser à Mme [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Elle n'a commis aucune faute et a toujours parfaitement exécuté ses obligations contractuelles';
- La société G.R.I.C. a été parfaitement informée du fait qu'elle avait une autre activité personnelle au sein du cabinet sud conseils patrimoine, ce dont elle rapporte la preuve';
- La société G.R.I.C. a décidé unilatéralement de réduire sa commission de 50 à 40 %';
- Alors qu'elle refusait de commercialiser un produit financier trop risqué, la société G.R.I.C. a contacté directement ses propres clients afin de leur proposer ce produit, ce qui constitue une faute puisque le contrat prévoit qu'elle exerce son activité en toute liberté';
- Contrairement à ce que soutient la société appelante, elle n'a jamais indiqué à cette dernière qu'elle entendait mettre fin au contrat mais a constaté que celle-ci lui avait coupé l'accès aux ressources informatiques de la société';
- Elle n'a nullement détourné la clientèle de la société G.R.I.C., mais ce sont certains clients historiques qui ont décidé volontairement de la suivre';
- Elle gérait 161 clients et n'a adressé un mail qu'à l'un d'entre eux pour lui proposer de continuer à travailler avec lui';
- Eu égard à son absence totale de faute, elle a parfaitement droit à une indemnité compensatrice correspondant à 3 mois d'encours de contrats.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de collaboration
Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat de collaboration qui unit Mme [M] à la société G.R.I.C. précise en son article 2 que le mandataire organise son activité en toute liberté dans le respect des textes législatifs et réglementaires, et qu'il n'existe aucun lien de subordination envers le mandant qui n'est pas son employeur.
Le contrat prévoit que les rapports entre le mandataire et le mandant sont soumis aux obligations de loyauté et de devoirs réciproques d'information, et qu'à ce titre le mandataire et le mandant s'engagent à se concerter régulièrement et plus précisément toutes les semaines pour étudier ensemble des perspectives du marché, des produits et services, de la concurrence ainsi que les difficultés rencontrées.
S'agissant de la rémunération de Mme [M] (art. 5), le contrat prévoit que celle-ci perçoit une commission variable selon la compagnie financière retenue pour la transaction et le montant des opérations facturées par le mandant sur le territoire, déduction faite des rabais, remises et ristournes ou avoirs.
Sur les manquements allégués par la société G.R.I.C.
' Sur le détournement de clientèle
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le 6 septembre 2018, M. [I] [H], président de la société G.R.I.C., écrivait à Mme [M] en lui indiquant qu'à la suite de ses propos selon lesquels elle lui avait fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions au sein de la société, il prenait acte de sa volonté de mettre un terme au contrat de collaboration.
Toutefois, le 19 septembre suivant, Mme [M] écrivait à M. [H], qu'elle n'avait jamais envisagé de rompre le contrat de collaboration mais qu'elle avait voulu l'avertir de son souhait d'évolution compte tenu des conditions de sa rémunération et de ses conditions de travail, et lui réitérait sa proposition de rachat des clients dont elle assurait le suivi et la gestion depuis plusieurs années.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, M. [H] a indiqué à Mme [M] qu'il résiliait le contrat de collaboration qui les liait pour faute grave, en lui signifiant qu'elle avait tenté de détourner des clients de la société pour leur proposer de travailler avec elle ou dans un autre cabinet.
L'article 7 du contrat de collaboration précise que la cessation du contrat emporte maintien au profit du mandant de la clientèle rattachée aux produits et services que le mandataire avait la charge de vendre, sans que ce dernier puisse en solliciter une quelconque propriété.
Pour démontrer la faute grave de Mme [M], la société G.R.I.C. produit aux débats un courriel en date du 25 septembre 2018, adressé à un nommé M. [P], par lequel Mme [M] lui annonce son départ de la société G.R.I.C. et lui indique qu'elle continue à exercer son métier au sein du cabinet Sud conseils patrimoine dans lequel elle est associée depuis 2009, et poursuit en écrivant que «'certains clients ont souhaité poursuivre l'aventure avec moi et j'en suis honorée. Si tel était votre cas, j'en serais ravie'».
La société G.R.I.C. produit par ailleurs trois attestations de ses clients ([G], [W], [J]) qui indique que Mme [M] les a informés qu'elle quittait la société au mois d'août 2018 et qu'elle pourrait continuer à suivre leur placement au sein d'une autre société.
Toutefois, si Mme [M] ne conteste pas la teneur du courriel envoyé à M. [P], qu'elle reconnaît être une erreur, elle indique qu'elle ne connaît pas deux de ces trois derniers clients alors et surtout qu'elle indique sans que la société G.R.I.C. rapporte la preuve contraire qu'il n'a jamais été question qu'elle quitte la société G.R.I.C. au mois d'août 2018.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier des différentes attestations produites par Mme [M] aux débats que certains de ses clients historiques ont souhaité spontanément continuer à travailler avec elle et alors qu'il n'existe aucune clause de non-concurrence l'interdisant prévue au contrat en cas de cessation du contrat de collaboration.
Il en ressort en définitive que le seul cas établi concernant M. [P] ne saurait pouvoir caractériser la preuve d'un comportement fautif d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation du contrat de collaboration pour faute grave de la part de Mme [M].
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle allègue, la société G.R.I.C ne rapporte pas la preuve que Mme [M] aurait détourné sciemment et volontairement une partie de sa clientèle représentant des contrats pour un montant de 4'586 891,65 euros alors qu'il résulte au contraire des pièces et attestations produites aux débats que plusieurs clients historiques de cette dernière l'ont suivi spontanément à la suite de son départ de la société.
En outre, à la suite de la résiliation du contrat par la société G.R.I.C. le 27 septembre 2018, il n'est pas non plus rapporté la preuve par cette dernière de la conservation frauduleuse par Mme [M] du fichier de ses clients.
' Sur l'exercice d'une activité concurrente durant le temps d'exécution du contrat
D'une part, le contrat de collaboration précise que le mandant n'a pas à connaître les activités du mandataire pour son compte personnel ou pour le compte de tiers, en dehors des présentes conventions.
D'autre part, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la circonstance que Mme [M] avait gardé des liens avec un autre cabinet de conseil (cabinet sud conseils patrimoine) était connue de la société G.R.I.C. (attestation [K]) de sorte qu'il n'est caractérisé par la société G.R.I.C. aucun manquement de ce chef de la part de Mme [M].
En conséquence, la société G.R.I.C. sera déboutée de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de Mme [M].
Sur les manquements allégués par Mme [M]
En premier lieu, Mme [M] ne saurait reprocher à la société G.R.I.C. un comportement fautif du fait de la diminution du montant de ses commissions au mois de septembre 2017, alors que le montant de ses commissions ne résulte nullement du contrat de collaboration mais d'un accord entre les parties que Mme [M] était libre ou non d'accepter, et qu'elle ne justifie nullement d'une contestation de la décision de la société G.R.I.C. au sujet de sa rémunération avant le mois de septembre 2018.
En second lieu, Mme [M] ne rapporte pas non plus la preuve par les pièces qu'elle produit aux débats (courriels et attestations) que la société G.R.I.C. aurait manqué à son obligation d'information et de loyauté en tentant de lui imposer de commercialiser des produits financiers qu'elle estimait trop risqués pour ses clients, ou que cette dernière aurait voulu commercialiser de tels produits à son insu.
En dernier lieu, et dans le contexte de la résiliation unilatérale du contrat par la société G.R.I.C., la cessation de l'accès pour Mme [M] aux clients de la société ne saurait pouvoir être regardé comme un comportement fautif de la part de cette dernière.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de collaboration
L'article 7 du contrat de collaboration précise que sauf faute grave du mandataire, la résiliation avant l'échéance du contrat par le mandant entraîne le droit au profit du mandataire perception d'une indemnité compensatrice correspondant à 3 mois d'encours des OPCVM sous gestion.
Or, en l'espèce, en l'absence de faute grave, Mme [M] a effectivement droit à l'indemnité compensatrice prévue au contrat qui, au regard des encours des OPCVM (pièce n° 18 de l'intimée), doit être évalué à la somme de 30'312 euros.
Par ailleurs, il convient de constater que dans le contexte du désaccord entre le mandant et le mandataire sur la poursuite de leur collaboration, et du fait du droit de Mme [M] à une indemnité compensatrice, la résiliation du contrat par la société G.R.I.C. ne saurait pouvoir être qualifiée d'abusive et permettre en conséquence l'allocation de dommages-intérêts à cette dernière dont elle sera ainsi déboutée.
En outre, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société G.R.I.C. à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018, mais sera réformée en ce que cette communication se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné, en statuant effectivement ultra petita comme le soutient à bon droit la société appelante, cette dernière à payer à Mme [M] la somme de 500 euros pour résistance abusive alors qu'elle ne sollicitait effectivement pas une telle somme dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance.
Cependant, il sera alloué la somme de 500 euros à Mme [M] qui forme cette demande en cause d'appel, eu égard à l'absence de communication par l'appelante desdits éléments pour lui permettre de percevoir une commission indubitablement due depuis plus de quatre ans.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société G.R.I.C. qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt,
Déboute la société G.R.I.C. de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M],
Condamne la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 30'312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat,
Condamne la société G.R.I.C. à fournir les éléments à même de permettre à Mme [M] d'établir sa note d'honoraires pour le mois de septembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 500 euros pour résistance abusive,
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
Condamne la société G.R.I.C. aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société G.R.I.C. à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,