Texte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Désistement
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° D 22-13.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
Mme [Y] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.454 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Moët Hennessy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Moët Hennessy a formé un pourvoi incident.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Moët Hennessy, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juillet 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [G], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) le 9 février 2022.
2. Par acte déposé au greffe le 17 juillet 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Moët Hennessy, a déclaré se désister du pourvoi incident, accepter le désistement du pourvoi principal et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [G] et à la société Moët Hennessy de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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