Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00756 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 28 juin 2024, rendue entre M. [N] [S], demandeur, d'une part, et, d'autre part, Mme [O] [V], défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 26 juillet 2024 par Maître Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [O] [V],
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 décembre 2024, en date du 12 septembre 2024, et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,
Vu l'avis du 5 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel ou ses observations sur la caducité que le président de chambre envisageait de relever d'office en cas de non justification de cette signification,
Vu l'absence de communication de cet acte de signification et de toute observation de l'appelant à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelant, qui réside à [Localité 1], bénéficie d'un délai de distance d'un mois,
- l'intimé n'a pas constitué avocat,
- compte tenu de la date à laquelle le conseil de l'appelante a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 12 septembre 2024, l'appelant avait un délai expirant au 22 octobre 2024 suivant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- ladite appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, ne justifie à ce jour d'aucun acte de signification de sa déclaration d'appel à M. [N] [S], non constitué ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l'absence de signification de ladite déclaration ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] [V] à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 28 juin 2024,
- Condamnons Mme [O] [V] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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