Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81495
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6I
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
SA LE BELVEDERE
RCS PARIS 419 851 704
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
DÉFENDERESSE
La SARL M & A PARTNERS
RCS PARIS 844 938 712
venant aux droits de la SCM MORAY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0111
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, agissant notamment en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024, la société M&A Partners a fait pratiquer à l’encontre de la société Le Belvédère une saisie-attribution de loyers entre les mains de la société JB Prod pour obtenir paiement d’une somme totale de 624 010,29 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société Le Belvédère par acte du 16 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024, la société Le Belvédère a fait assigner La société M&A Partners devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La société Le Belvédère demande à la juridiction de céans :
- de la dire recevable et bien fondée en sa contestation,
- de juger la saisie-attribution nulle,
- en conséquence, d’ordonner sa mainlevée,
- à titre subsidiaire, d’ordonner son cantonnement à la somme de 615 293,59 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société M&A Partners aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Le Belvédère soutient que la saisie-attribution est fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2024 qui a condamné la société Le Belvédère à payer la somme de 924 895 euros à la SCM Moray & associés, radiée en septembre 2019 du registre du commerce, et non à la SARL M&A Partners, cette dernière ne disposant dès lors pas de créance au titre de ladite décision. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre et que, si une décision de rectification de l’arrêt est intervenue depuis, celle-ci ne lui a toutefois pas été notifiée. Elle ajoute que le décompte des sommes saisies est inexact, dès lors qu’il ne tient pas compte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2023 ayant condamné la société M&A Partners à lui payer certaines sommes.
En réponse, la société M&A Partners demande à la juridiction de céans de déclarer irrecevable et de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution, de dire valable la saisie-attribution et de la cantonner à la somme de 615 293,59 euros sur laquelle s’accordent les parties et de condamner la société Le Belvédère à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle fait valoir que, par arrêt du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Paris a rectifié l’erreur matérielle qui affectait son arrêt du 30 avril 2024, de sorte que le premier motif de la contestation n’existe plus. Elle indique, en outre, que les parties sont d’accord sur le cantonnement de la saisie demandé.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 juillet 2024 a été dénoncée à la société Le Belvédère le 16 juillet 2024. La contestation formée par assignation du 8 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, la société Le Belvédère produit le courrier de son commissaire de justice du 9 août 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut donc, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024 ayant condamné la société Le Belvédère à payer la somme de 924 895 euros en principal “à la société SCM Moray et associés”, alors qu’il est constant que la société M & A Partners était, avant cet arrêt, venue aux droits cette société, qui était radiée du Registre du commerce et des sociétés depuis 2019.
La société Le Belvédère soutient que l’acte de saisie-attribution serait nul, à défaut pour la société M & A Partners de pouvoir se prévaloir du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites, ni d’en interpréter les termes dénués d’ambiguïtés, fussent-ils manifestement erronés comme dans la présente espèce.
La société M & A Parners expose que la décision en cause a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2024 qui a dit que la condamnation de la société Le Belvédère “à payer à la SCM Moray & associés la somme de (...)” sera remplacée par la condamnation de la société Le Belvédère “à payer à la SARL M & A Parners la somme de (...)”.
Toutefois, la société Le Belvédère fait valoir, sans être démentie, que cette décision rectificative d’erreur matérielle du 1er octobre 2024 ne lui a pas été notifiée, comme le prévoient les dispositions de l’article 462, alinéa 4, du code de procédure civile.
En toute hypothèse, pour fonder une mesure d’exécution forcée, il eût fallu que la décision rectificative de l’arrêt de la cour d’appel du 30 avril 2024 et sa notification à la débitrice interviennent préalablement à cette mesure, pour satisfaire aux exigences de l’article 503 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2024 doit être accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société M & A Partners, qui succombe.
Elle sera tenue, en outre, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la SA Le Belvédère,
Prononce l’annulation de la saisie-attribution pratiquée à la demande la SARL M & A Partners le 12 juillet 2024 au préjudice de la société Le Belvédère entre les mains de la société JB Prod,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
Condamne la SARL M & A Partners aux dépens,
Condamne la SARL M & A Partners à payer à la SA Le Belvédère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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