Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-04.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.015
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Charles X...,
28/ Mme Jean-Charles X...,
demeurant tous deux ... à Sainte-Solange (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Bourges (surendettement), au profit :
18/ de la BRED, dont le siège est ... (12ème),
28/ du CGI, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), BP 141,
38/ du BRO, dont le siège est 7, rueallois à Blois (Loir-et-Cher),
48/ de la CRCAM du Cher, dont le siège est ... (Cher),
58/ du CETELEM, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
68/ duAN, dont le siège est ...,
78/ du centre des Impôts de Bourges Nord, fiscalité des entreprises, 3ème inspection gestion, dont le siège est cité administrative Condé à Bourges (Cher),
88/ du Crédit immobilier du Cher, dont le siège est 22, place Juranville à Bourges (Cher),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 24 septembre 1991) a rejeté le recours que les époux X... ont formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Cher qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable au motif que M. X... relevait, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée L. Eurauto, de l'une des catégories professionnelles exclues du bénéfice des procédures prévues par la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que les époux X... font grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon leur mémoire en demande, que, d'une part, les causes d'exclusion du bénéfice des procédures doivent être appréciées au moment où les dettes sont contractées, et, qu'en l'espèce, elles l'avaient été avant que
M. X... ne devienne gérant de la société Eurauto ; que, d'autre part, il n'était qu'artisan et comme tel, ne relevait pas des procédures instituées par les textes visés à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que pour rechercher si le débiteur est exclu du bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil, le juge apprécie si, au jour où il statue, le débiteur relève des procédures visées par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'il n'a donc pas à se placer au jour où les dettes ont été contractées ; qu'en outre, l'article 2 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985, prévoit expressément que les artisans relèvent de la procédure de redressement judiciaire qu'elle institue ; que, dès lors, aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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