Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/08702
APPELANTE
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assistée de Me Paul GUETTA de la SELARL CABINET PAUL GUETTA, avocat au barreau de NICE, toque : 001
INTIMÉES
Madame [R] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 751010022020037199 du 29/10/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
née le 22 Septembre 1933 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Madame [J] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 751010022020036557 du 09/11/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
née le 06 Mai 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées et assistées par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de la foire de [Localité 7] du mois de novembre 2017, Mme [R] [V] et sa fille, Mme [J] [V], ont signé plusieurs bons de commandes afférents à l'acquisition et à la pose de meubles de cuisine et de salle de bains.
Soutenant que leur consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives lors de l'établissement de ces bons de commande et qu'elles avaient été victimes d'un abus de faiblesse, elles ont assigné la société GM Distribution devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 17 juillet 2018, pour obtenir, à titre principal, l'annulation des bons de commande et la restitution des acomptes versés.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la nullité des prestations et ventes résultant des bons de commande n° 3585 du 2 novembre 2017, n° BL077 du 5 novembre 2017 et n° 4450 du 5 novembre 2017 ;
Par conséquent,
- condamné la société GM Distribution à payer à Mme [R] [V] et Mme [J] [V] la somme de 24.800 euros correspondant aux deux acomptes versés ;
- condamné la société GM Distribution à payer à Mme [R] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné la société GM Distribution à payer à Mme [J] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné la société GM Distribution à payer à Mmes [R] et [J] [V] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GM Distribution aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Néjya Khellaf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 août 2020, la société GM Distribution a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, la société GM Distribution demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dont appel ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mmes [R] et [J] [V] de leurs demandes ;
- Condamner Mmes [R] et [J] [V] à payer à la concluante une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, Mmes [R] et [J] [V] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société GM Distribution au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner enfin la société GM Distribution aux entiers dépens et dire que Me Néjya Khellaf, avocat, sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions légales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation des bons de commande pour vice du consentement
Les premiers juges, après avoir procédé à un examen détaillé des devis et bons de commande produits par Mmes [V], relevant à cet égard que certains documents étaient difficilement lisibles et que la société GM Distribution ne produisait pas ses propres exemplaires de l'ensemble des documents contractuels, ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces pièces, lacunaires et même contradictoires, une confusion sur le périmètre de l'engagement comme sur la force obligatoire des bons et devis signés.
Compte tenu de la qualité de professionnelle de la société GM Distribution, le tribunal a considéré que cette confusion était constitutive d'un dol puisqu'elle avait déterminé le règlement d'acomptes à hauteur de 24.800 euros pour une prestation dont l'étendue n'était pas suffisamment déterminable et alors qu'aucune tentative d'exécution de la livraison et de la pose des meubles acquis n'était attestée.
Il a, en conséquence, prononcé la nullité des prestations et ventes résultant des bons de commande n° 3585 du 2 novembre 2017, n° BL077 du 5 novembre 2017 et n° 4450 du 5 novembre 2017.
La société GM Distribution poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que les intimées ne rapportent la preuve ni de manoeuvres dolosives ni d'un abus de faiblesse tel que prévu par les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation, précisant qu'elles ne sont ni sous tutelle ni sous curatelle et que leur âge avancé ne peut constituer une présomption d'abus de faiblesse.
Mmes [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les bons de commande sur le fondement des articles 1130 et 1131 du code civil et maintiennent que leur consentement a été vicié en raison des manoeuvre dolosives exercées par les représentants de la société GM Distribution qui leur ont fait signer plusieurs bons de commande en leur faisant croire qu'il s'agissait de simples propositions commerciales.
Sur ce
Aux termes de l'article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont prononcé la nullité des bons de commande n° 3585 du 2 novembre 2017, n° BL077 du 5 novembre 2017 et n° 4450 du 5 novembre 2017 et condamné la société GM Distribution à payer à Mmes [V] la somme de 24.800 euros correspondant aux deux acomptes de 9.600 euros et 15.200 euros versés par ces dernières.
Il ressort en effet de l'examen des pièces produites par les intimées que :
- le premier bon de commande n° 3585, à en-tête Como Cucine - Espace Bains Sarl GM Distribution, a été signé le 2 novembre 2017 pour un montant total de 26.000 euros, avec versement d'un acompte de 9.600 euros. Il concerne une salle de bains et comporte une « partie sanitaire » (WC, receveur douche et paroi de douche pour 3.000 euros), une « partie robinetterie » (mitigeur vasque et colonne de douche pour 2.000 euros) et une « partie accessoires » pour 300 euros. Il fait référence, pour la « partie meubles », à un devis n° 3585 pour la salle de bains et le dressing et à des devis n° 2000 et 483 pour la cuisine, le tout pour un montant de 20.700 euros.
- le devis n° 2000 est daté du 2 novembre 2017 mais n'est pas signé. Il contient une liste d'éléments de cuisine (Modèle Inata 50-Sigma-VD incluant deux plans de travail et une crédence Granit coloris Lillet) et de salle de bains pour un montant total de 20.700 euros correspondant à celui mentionné sur le bon de commande. En revanche, les devis n° 3585 et 483 ne sont pas produits. Ainsi, s'agissant de ce premier bon de commande, il n'a pas été signé à la suite de l'émission de deux devis n° 3585 et n° 2000, contrairement à ce que soutient la société GM Distribution. En outre, il y lieu d'observer que ce devis n° 2000 contient les dimensions des meubles, ce qui requiert une visite sur place, laquelle n'est pourtant intervenue que le 6 novembre 2017.
- le deuxième bon de commande n° BL0077, à en-tête Inata Sarl GM Distribution, a été signé le 5 novembre 2017 pour un prix de 10.000 euros. Il concerne la cuisine et renvoie au devis n° 3340 pour ce qui concerne les parties « détail de la cuisine », « détail de la partie meubles » et « détail de la partie pose (pose porte et granit compris) ».
- le devis n° 3340 est daté du 5 novembre 2017 mais n'est pas signé. Il mentionne bien un prix de 10.000 euros correspondant à celui indiqué sur le bon de commande et comporte à nouveau deux plans de travail Granit coloris Shivakashi.
Ainsi, s'agissant de ce deuxième bon de commande, il ne comporte aucune désignation des meubles commandés, se contentant de renvoyer à un devis non signé, de sorte qu'il est impossible de vérifier le périmètre de l'engagement de Mmes [V].
- le troisième bon de commande n° 4450, à en-tête Como Cucine, a également été signé le 5 novembre 2017. Il mentionne un prix total de 28.000 euros, avec versement d'un acompte de 15.200 euros. Il concerne à nouveau une salle de bains et comprend une « partie sanitaire » (2.800 euros), une « partie robinetterie » (2.000 euros), une « partie accessoires » (202 euros) ainsi qu'une « partie revêtement » avec l'indication « + carrelage, sol et mur à hauteur de 40 € / m² soit 20 m² » sans indication de prix. Figurent également dans cette « partie revêtement » les références d'un lave-vaisselle de marque Bosch. Pour la « partie meubles », le bon de commande renvoie à un devis n° 4450 pour un montant de 6.593 euros. Au titre des conditions particulières, il indique que la « partie pose annexe » s'élève à 16.400 euros et, après l'indication du prix total de 28.000 euros, il comporte la mention « Y compris bon BL0077 ».
- le devis n° 4450 est daté du 5 novembre 2017 mais a été signé le 6 novembre 2017, soit le lendemain, ce qui, comme l'ont relevé les premiers juges, n'est pas compatible avec la nature même d'un devis, préalable nécessaire de la commande aux fins d'information du client. Il porte sur des meubles de salle de bains pour un montant de 6.593 euros correspondant à celui mentionné sur le bon de commande. Y est joint un document intitulé « Travaux annexes » qui mentionne notamment « Plus value caissons des meubles + plan de travail en granit - Pose Comprise - 4.000 euros TTC ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] [V] et sa fille [J], alors âgées respectivement de 84 ans et de 56 ans, toutes deux en invalidité et disposant chacune de revenus de l'ordre de 800 à 900 euros par mois, la seconde étant décrite par les médecins et les services sociaux qui la suivent comme n'étant plus en capacité de gérer son quotidien, ont signé, les 2 et 5 novembre 2017, trois bons de commande pour une cuisine et deux salles de bains pour un prix total de 64.000 euros et ont versé deux acomptes d'un montant total de 24.800 euros. Il convient de préciser que les bons de commande sont établis au nom de [J] [V] mais ils sont signés par Mme [R] [V], à l'exception du bon de commande n° 3585 qui porte les deux signatures. Les devis visés dans les bons de commande ne sont pas tous produits et sur les trois devis versés aux débats, un seul est signé par Mme [R] [V].
L'imprécision des documents contractuels n'a pu que créer la confusion dans l'esprit de Mmes [V] sur la nature, l'étendue et la portée de leur engagement.
Ainsi, au titre des incohérences, les premiers juges ont notamment relevé que le plan de travail en granit figure en page 2 du devis n°4450 pour un prix de 4.000 euros TTC, mais également dans le devis n° 3340, page 2, pour un montant de 1.402, 90 euros (942,10 + 460,80) et encore dans le devis n° 2000 pour un montant de 2.173,50 euros (756 + 1.417,50).
La société GM Distribution se contente d'indiquer que Mmes [V] ont signé un premier dossier pour une salle de bains, le 2 novembre 2017, et que, trois jours plus tard, soit le 5 novembre 2017, elles se sont présentées à nouveau au stand de la Foire de [Localité 7] pour rajouter une commande de salle de bains ainsi qu'un complément de cuisine sans expliquer pourquoi elles auraient acheté cinq plans de travail en granit et sans produire ses propres exemplaires de l'ensemble des pièces contractuelles.
En outre, dans un courrier du 8 juin 2018 adressé au conseil de Mmes [V], en réponse à un courrier du 29 mai 2018 par lequel celui-ci invoquait l'abus de faiblesse et sollicitait la restitution des acomptes versés, la société GM Distribution fournit les explications suivantes : « Je tiens à vous indiquer que Mme [R] [V] a commandé (...), le 2 novembre 2017, une cuisine et deux salles de bains. Lors de la prise de mesures de M. [N] [O], Mme [R] [V] a entendu modifier sa commande en ce qui concerne la cuisine, ce que nous avons fait et un avenant a été établi. »
S'agissant de cette visite chez les clientes, qui a eu lieu le 6 novembre 2017, au cours de laquelle ont été établis un plan et un métré, la société GM Distribution se contente de reproduire dans ses conclusions, tant en première instance qu'en appel, le compte-rendu émanant de son contrôleur technique, M. [O], selon lequel « Après le contrôle technique de la cuisine, nous avons ensemble implanté la cuisine sur mon ordinateur et changer (sic) ce qui était initialement prévu ». Cependant, le compte-rendu dont s'agit n'est pas produit. Si la société GM Distribution indique dans ses écritures qu'elle entend verser aux débats une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile émanant de son ingénieur technicien afin de « lever toute ambiguïté et toute difficulté quelconque à propos des pièces produites », force est de constater qu'aucune attestation de M. [O] n'est versée aux débats, la société GM Distribution ne produisant d'ailleurs aucune pièce au soutien de ses écritures, à l'exception de quatre jurisprudences.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est pas mentionné que l'un des bons de commande serait l'avenant d'un précédent ou qu'il l'annule et le remplace. Aucune explication n'est fournie par la société GM Distribution sur le sens de la mention « Y compris bon BL0077 » figurant sur le bon de commande n° 4450.
En outre, alors que la prise de mesures a été effectuée le 6 novembre 2017, aucune modification des devis ou bons de commande n'a été effectuée postérieurement à cette date.
L'« attestation de choix de coloris de façade » datée du 7 novembre 2017, dans laquelle Mme [J] [V] (la signature est celle de Mme [R] [V]) certifie avoir fait son choix de coloris de façades d'après les échantillons fournis par le contrôleur technique et donne son accord pour que M. [O] passe sa commande de cuisine « suite à l'implantation à ce jour le 07/11/2017 sur l'ordinateur de M. [O] » ajoute à la confusion sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette visite.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments une confusion sur le périmètre de l'engagement de Mmes [V], constitutive d'un dol eu égard à la qualité de professionnelle de la société GM Distribution, ce d'autant plus qu'à la suite de la visite sur site le 6 novembre 2017, cette dernière ne justifie pas avoir pris contact avec Mmes [V] pour procéder à la livraison et à la pose des meubles commandés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des bons de commande n° 3585 du 2 novembre 2017, n° BL077 du 5 novembre 2017 et n° 4450 du 5 novembre 2017 et a condamné la société GM Distribution à payer à Mmes [V] la somme de 24.800 euros correspondant aux acomptes versés, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par Mmes [V] fondés sur l'abus de faiblesse prévu par les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation, qui constitue une infraction pénale, et sur l'insanité d'esprit résultant des dispositions de l'article 414-1 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société GM Distribution.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société GM Distribution, qui succombe, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Néjya Khellaf conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mmes [J] et [R] [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GM Distribution à payer à Mmes [R] et [J] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société GM Distribution aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Néjya Khellaf conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,