Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° Y 17-23.043
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Elisabeth Y...,
2°/ Mme Elisabeth Z...,
domiciliées toutes deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Nathalie A..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immo France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme globale de 2 000 euros et à Mme A... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la suppression de la terrasse)
I. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30.000 euros l'astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur Patrick X... par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 10 mai 2013, d'avoir condamné en tant que de besoin Mesdames Y... et Z... à payer cette somme à Monsieur X..., d'AVOIR également confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mesdames Y... et Z... aux dépens de première instance, et, y ajoutant, d'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames Y... et Z..., et de les AVOIR condamnées à payer à Monsieur X... une indemnité de 1000 euros et à prendre en charge les dépens d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par jugement du 13 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a : condamné Mesdames Y... et Z..., copropriétaires du lot numéro 3 au sein d'un ensemble immobilier constituant une copropriété horizontale située [...] à procéder à la démolition d'ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes de cette copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois après la signification du jugement. Cette astreinte avait été prononcée dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par Monsieur Patrick X..., pour garantir l'exécution des travaux consistant en la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot 3 sur la portion AC de 13,77, la démolition de la piscine et de l'auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que la remise au niveau naturel du terrain, l'installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l'intérieur de la construction, la mise en place d'un système autonome d'aération et la suppression des nouvelles installations d'évacuation des eaux, la démolition de la construction accolée au lot numéro 3 et la suppression des 2 chambres et de la salle de bains en dessous de la terrasse, la remise en état du portail d'origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail condamné également Monsieur Patrick X... à procéder à une remise en état des lieux en ordonnant la démolition à ses frais du mur de séparation édifié entre les lots de copropriétés, à l'exception de la surélévation effectuée par le titulaire du lot numéro 3 qui le serait aux leurs, débouté Mesdames Y... et Z... de leurs autres demandes, condamné Mesdames Y... et Z... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de Monsieur Patrick X... dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, rejeté toutes autres demandes, condamné Mesdames Y... et Z... aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mesdames Y... et Z... le 19 juin 2013 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 10 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a assorti d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, la condamnation de Monsieur Patrick X... à démolir le mur de séparation précisant que celui-ci était en tant que de besoin autorisé à détruire le mur sans attendre que la démolition de la surélévation incombant à Mesdames Y... et Z... soit elle-même effectuée » ;
ET QUE : « Attendu qu'il résulte de l'article L 131 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; Attendu que par la production du procès-verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2015 Mesdames Y... et Z... rapportent la preuve de l'exécution des obligations relatives à : - la démolition de la surélévation du mur dont l'huissier a constaté que le pied était remis au niveau du terrain naturel alors même que de son côté M. X... a attendu, comme l'atteste la facture de l'entreprise Sud Maçons le mois de janvier 2017 pour procéder à la destruction du mur mitoyen - la démolition de la piscine et de l'auvent en tuiles, le terrain végétal étant désormais lisse et " au niveau de la route - la remise en état du portail, constitué de deux battants " suffisamment larges pour laisser passer une voiture » - la suppression du système autonome d'aération. Que restent en question la suppression de l'installation du gaz, et la démolition de la construction accolée au lot n° 3 impliquant la suppression de deux chambres et de la salle de bain dont Mesdames Y... et Z... contestent le bien fondé au motif d'un risque pour la construction. Or non seulement ce risque n'est pas avéré puisque l'architecte M Denis C... de l'avis duquel elles se prévalent a écrit avec prudence dans son rapport intitulé " compte rendu de visite [...] " que la structure de la terrasse semblait être indépendante de la maison mitoyenne", " il n'est pas improbable, au vu des constructions d'origine assez anciennes, au vu de leur structure originelle faite de murs en moellons, que des travaux de démolition qui seraient envisagés sous la terrasse ne créent des désordres sur le bâti Mitoyen", Or, tout doute à ce sujet est ôté par les plans de sa construction retrouvés par l'intimé, démontrant que la terrasse est indépendante de ce mur et même par l'avis technique la société Batipol Sud qui écrit aux appelantes que « la destruction du mur qui soutient votre terrasse et lui sert aussi de gardes corps entraînera la démolition de la terrasse qui est également l'accès à votre villa. Pour supporter une nouvelle terrasse il, faudra bien des points d'appui sur cette façade nord, donc plus ou moins recréer le mur que vous me demandez de détruire, Ne comprenant pas l'objet de la destruction du mur qu'il sera nécessaire de reconstruire après je regrette de ne pouvoir répondre à votre demande », alors même que la construction d'une nouvelle terrasse, allant à l'encontre du règlement de la copropriété horizontale n'est pas envisageable, et qu'il n'est fait référence qu'à son mur de soutènement dont il s'avère qu'il n'est édifié que sur des points d'appui. L'obligation n'est donc pas exécutée, peu importe que les pièces aient été condamnées et l'affirmation de la situation de la salle de bains en dehors de cette adjonction est démentie par la production du rapport d'expertise de M. D... pris en compte par les juridictions prononçant l'injonction de démolition. Attendu que si le constat d'huissier du 26 octobre 2015 pouvait laisser entendre qu'il avait été procédé à la suppression de l'installation du gaz, cette suppression n'a manifestement pas été réalisée dans son intégralité puisque le constat établi le 21 mars 2016 à l'initiative de M. X... démontre qu'un tuyau court encore le long du mur. Qu'il résultent de ces éléments que les obligations assorties de l'astreinte ont- été réalisées avec retard pour certaines, que l'une d'elle, s'agissant de la suppression des tuyaux du gaz n'a pas été intégralement accomplie et que la dernière portant sur la démolition de l'adjonction constituée par la terrasse les pièces qu'elle surplombe n'a pas été exécutée sans qu'elle puisse se heurter à des difficultés techniques, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Sur ses conséquences : Au vu de ces éléments le jugement sera confirmé tant sur le principe que sur le montant de l'astreinte liquidée, étant rappelé son maintien pour les obligations non exécutées, la supervision des travaux, que sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte présentée à l'encontre de M. X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « il s'ensuit des développements-ci-dessus que Mesdames Y... et Z..., à qui l'arrêt confirmatif du 10 mai 2013 a été signifié par Monsieur X... le 19 juin 2013, disposaient d'un délai expirant le 19 décembre 2013 pour exécuter les obligations mises à leur charge par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mesdames Y... et Z... qu'elles n'ont pas respecté le délai qui leur avait été imparti, n'ayant en fait commencé les travaux de démolition de la piscine que courant avril 2015 ; qu'en effet, un procès-verbal de constat dressé par huissier le 21 avril 2015 révèle qu'à cette date, la coque de la piscine, débranchée de toute installation et alimentation de quelque nature que ce soit, était simplement posée au sol dans l'attente de son enlèvement par une grue ; Que la facture établie le 21 mai 2015 semble attester qu'à cette date les travaux afférents à cette piscine étaient achevés ; Que, pour expliquer le retard apporté à la réalisation de ces travaux, Mesdames Y... et Z... expliquent qu'il leur avait apparu légitime d'attendre la fin des différentes procédures en cours ; Attendu que, pour ce qui concerne les autres travaux incombant à Mesdames Y... et Z..., celles-ci reconnaissent ne pas les avoir commencés, notamment ceux consistant à supprimer la construction accolée au lot n° 3 et les 2 chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, soutenant que, selon l'architecte consulté, de tels travaux feraient courir des risques importants pour la solidité de l'immeuble lui-même mais aussi celui de l'immeuble mitoyen ; Mais attendu que, selon le "compte rendu de visite" établi par Monsieur Denis C..., architecte, consulté en 2013 par les défenderesses, que "la structure de la terrasse semble être indépendante de la maison mitoyenne", de sorte que cette observation fait perdre de la pertinence à sa conclusion d'un risque de désordres affectant l'immeuble leur appartenant et l'immeuble mitoyen ; Que force est de constater que, depuis cet avis, Mesdames Y... et Z... n'ont pas cherché à vérifier cet avis auprès d'autres professionnels ni, surtout, s'il existait des solutions pour parvenir, sans risques pour leur immeuble et celui de leurs voisins, au but imposé par le tribunal et la cour d'appel ; Que par ailleurs, le tribunal observe que les autres travaux, non visés par la consultation de l'architecte, ne sont pas effectués à ce jour et qu'il n'est pas allégué des difficultés pour : - reprendre l'installation de gaz, la sécuriser et la dissimuler à l'intérieur de la construction, - mettre en place un système autonome d'aération et supprimer les -9 nouvelles installations d'évacuation des eaux, - remettre en état du portail d'origine permettant le passage de véhicule en lieu et place du petit portail ; le tribunal ne voyant pas auxquels de ces travaux doit être imputée l'installation d'une pompe à chaleur dont Mesdames Y... et Z... produisent un devis en date du 24 avril 2015, devis qui, au demeurant, ne justifierait pas de la réalité des travaux correspondants ; Attendu qu'en définitive, s'impose le principe de la liquidation de l'astreinte assortissant les obligations mises à la charge de Y... et Z... ; Que, compte tenu de la réalisation, mais hors délai, d'une partie des travaux, et de l'absence de démonstration d'une impossibilité à effectuer les autres travaux, l'astreinte est liquidée à la somme de 30.000 euros » ;
1°) ALORS QUE pour condamner Mesdames Y... et Z... au versement d'une somme de 30.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2013, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « les obligations assorties de l'astreinte [avaient] été réalisées avec retard pour certains, que l'une d'elle, s'agissant de la suppression des tuyaux de gaz n'avait pas été intégralement accomplie et que la dernière portant sur la démolition de l'adjonction constituée par la terrasse et les pièces qu'elle surplombe n'avait pas été exécutée sans qu'elle puisse se heurter à des difficultés techniques » ; qu'en statuant de la sorte, cependant Monsieur X... ne reprochait pas à Mesdames Y... et Z... de ne pas avoir procédé à la démolition de leur terrasse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause Que Monsieur X... ne soutenait pas que l'arrêt du 10 mai 2013 aurait mis à la charge de Mesdames Y... et Z... l'obligation de démolir leur terrasse et ne soutenait nullement qu'elles auraient dû y procéder ; qu'en reprochant à Mesdames Y... et Z... de ne pas avoir procédé à la démolition de leur terrasse, sans les inviter à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur le point de départ de l'astreinte)
II. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30.000 euros l'astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur Patrick X... par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 10 mai 2013, d'avoir condamné en tant que de besoin Mesdames Y... et Z... à payer cette somme à Monsieur X..., d'AVOIR également confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mesdames Y... et Z... aux dépens de première instance, et, y ajoutant, d'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames Y... et Z..., et de les AVOIR condamnées à payer à Monsieur X... une indemnité de 1000 euros et à prendre en charge les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'exigibilité et le point de départ de l'astreinte : Attendu que le jugement mérite confirmation en ce que l'astreinte a couru contre les appelantes à compter de la signification de l'arrêt du 10 mai 2013, (et non du jour du rejet de leur pourvoi en cassation), dès lors que le jugement du 13 décembre 2011 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'arrêt confirmatif n'avait pas fixé de date postérieure ; que dans le cadre juridique où chaque bénéficiaire d'une obligation de faire doit porter à la connaissance de son débiteur qu'il entend s'en prévaloir, peu importe qu'il s'agisse d'obligations réciproques, il appartient à chaque partie créancière d'une obligation de faire de faire signifier la décision consacrant cette obligation et son astreinte, et faute pour Mesdames Y... et Z..., d'avoir fait procéder à une signification des décisions fondant l'astreinte, elle n'avait pu courir à leur bénéfice » ;
1°) ALORS QU' au soutien de sa demande de liquidation, Monsieur X... soutenait que l'astreinte avait couru à compter non pas de la signification de l'arrêt du 10 mai 2013 mais six mois après cette signification ; qu'en faisant dès lors courir l'astreinte à compter de la signification de l'arrêt du 10 mai 2013 (arrêt, p. 7), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut fixer le point de départ de celle-ci à une date antérieure à celle retenue par la décision la prononçant ; qu'en jugeant dès lors qu'il convenait de faire courir l'astreinte à compter de la signification de l'arrêt du 10 mai 2013, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les obligations mises à la charge de Mesdames Y... et Z... avaient été assorties d'une astreinte devant courir à partir de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt rendu le 10 mai 2013, la Cour d'appel a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur les difficultés d'exécution)
III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé à la somme de 30.000 euros l'astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur Patrick X... par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 10 mai 2013, d'avoir condamné en tant que de besoin Mesdames Y... et Z... à payer cette somme à Monsieur X..., d'AVOIR également confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mesdames Y... et Z... aux dépens de première instance, et, y ajoutant, d'AVOIR rejeté les demandes de Mesdames Y... et Z..., et de les AVOIR condamnées à payer à Monsieur X... une indemnité de 1000 euros et à prendre en charge les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article L 131 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que par la production du procès-verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2015 Mesdames Y... et Z... rapportent la preuve de l'exécution des obligations relatives à : - la démolition de la surélévation du mur dont l'huissier a constaté que le pied était remis au niveau du terrain naturel alors même que de son côté M X... a attendu, comme l'atteste la facture de l'entreprise Sud Maçons le mois de janvier 2017 pour procéder à la destruction du mur mitoyen, - la démolition de la piscine et-de l'auvent en tuiles, le terrain végétal étant désormais lisse et " au niveau de la route, - la remise en état du portail, constitué de deux battants " suffisamment larges pour laisser passer une voiture" - la suppression du système autonome d'aération ; Que restent en question la suppression de l'installation du gaz, et la démolition de la construction accolée au lot n" 3 impliquant la suppression de deux chambres et de la salle de bain dont Mesdames Y... et Z... contestent le bien-fondé au motif d'un risque pour la construction. Or non seulement ce risque n'est pas avéré puisque l'architecte M Denis C... de l'avis duquel elles se prévalent a écrit avec prudence dans son rapport intitulé "compte rendu de visite [...] " que la structure de la terrasse semblait être indépendante de la maison mitoyenne", " il n'est pas improbable, au vu des constructions d'origine assez anciennes, au vu de leur structure originelle faite de murs en moellons, que des travaux de démolition qui seraient envisagés sous la terrasse ne créent des désordres sur le bâti Mitoyen", Or, tout doute à ce sujet est ôté par les plans de sa construction retrouvés par l'intimé, démontrant que la terrasse est indépendante de ce mur et même par l'avis technique la société Batipol Sud qui écrit aux appelantes que « la destruction du mur qui soutient votre terrasse et lui sert aussi de gardes corps entraînera la démolition de la terrasse qui est également l'accès à votre villa. Pour supporter une nouvelle terrasse il, faudra bien des points d'appui sur cette façade nord, donc plus ou moins recréer le mur que vous me demandez de détruire., Ne comprenant pas l'objet de la destruction du mur qu'il sera nécessaire de reconstruire après je regrette de ne pouvoir répondre à votre demande », alors même que la construction d'une nouvelle terrasse, allant à l'encontre du règlement de la copropriété horizontale n'est pas envisageable, et qu'il n'est fait référence qu'à son mur de soutènement dont il s'avère qu'il n'est édifié que sur des points d'appui. L'obligation n'est donc pas exécutée, peu importe que les pièces aient été condamnées et l'affirmation de la situation de la salle de bains en dehors de cette adjonction est démentie par la production du rapport d'expertise de M. D... pris en compte par les juridictions prononçant l'injonction de démolition ; que si le constat d'huissier du 26 octobre 2015 pouvait laisser entendre qu'il avait été procédé à la suppression de l'installation du gaz, cette suppression n'a manifestement pas été réalisée dans son intégralité puisque le constat établi le 21 mars 2016 à l'initiative de M. X... démontre qu'un tuyau court encore le long du mur. Qu'il résultent de ces éléments que les obligations assorties de l'astreinte ont- été réalisées avec retard pour certaines, que l'une d'elle, s'agissant de la suppression des tuyaux du gaz n'a pas été intégralement accomplie et que la dernière portant sur la démolition de l'adjonction constituée par la terrasse les pièces qu'elle surplombe n'a pas été exécutée sans qu'elle puisse se heurter à des difficultés techniques, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Sur ses conséquences : Au vu de ces éléments le jugement sera confirmé tant sur le principe que sur le montant de l'astreinte liquidée, étant rappelé son maintien pour les obligations non exécutées, la supervision des travaux, que sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte présentée à l'encontre de M. X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il s'ensuit des développements-ci-dessus que Mesdames Y... et Z..., à qui l'arrêt confirmatif du 10 mai 2013 a été signifié par Monsieur X... le 19 juin 2013, disposaient d'un délai expirant le 19 décembre 2013 pour exécuter les obligations mises à leur charge par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mesdames Y... et Z... qu'elles n'ont pas respecté le délai qui leur avait été imparti, n'ayant en fait commencé les travaux de démolition de la piscine que courant avril 2015 ; qu'en effet, un procès-verbal de constat dressé par huissier le 21 avril 2015 révèle qu'à cette date, la coque de la piscine, débranchée de toute installation et alimentation de quelque nature que ce soit, était simplement posée au sol dans l'attente de son enlèvement par une grue ; Que la facture établie le 21 mai 2015 semble attester qu'à cette date les travaux afférents à cette piscine étaient achevés ; Que, pour expliquer le retard apporté à la réalisation de ces travaux, Mesdames Y... et Z... expliquent qu'il leur avait apparu légitime d'attendre la fin des différentes procédures en cours ; Attendu que, pour ce qui concerne les autres travaux incombant à Mesdames Y... et Z..., celles-ci reconnaissent ne pas les avoir commencés, notamment ceux consistant à supprimer la construction accolée au lot n° 3 et les 2 chambres et salle de bains en dessous de la terrasse, soutenant que, selon l'architecte consulté, de tels travaux feraient courir des risques importants pour la solidité de l'immeuble lui-même mais aussi celui de l'immeuble mitoyen ; Mais attendu que, selon le "compte rendu de visite" établi par Monsieur Denis C..., architecte, consulté en 2013 par les défenderesses, que "la structure de la terrasse semble être indépendante de la maison mitoyenne", de sorte que cette observation fait perdre de la pertinence à sa conclusion d'un risque de désordres affectant l'immeuble leur appartenant et l'immeuble mitoyen ; Que force est de constater que, depuis cet avis, Mesdames Y... et Z... n'ont pas cherché à vérifier cet avis auprès d'autres professionnels ni, surtout, s'il existait des solutions pour parvenir, sans risques pour leur immeuble et celui de leurs voisins, au but imposé par le tribunal et la cour d'appel ; Que par ailleurs, le tribunal observe que les autres travaux, non visés par la consultation de l'architecte, ne sont pas effectués à ce jour et qu'il n'est pas allégué des difficultés pour : - reprendre l'installation de gaz, la sécuriser et la dissimuler à l'intérieur de la construction,- mettre en place un système autonome d'aération et supprimer les -9 nouvelles installations d'évacuation des eaux,- remettre en état du portail d'origine permettant le passage de véhicule en lieu et place du petit portail ; le tribunal ne voyant pas auxquels de ces travaux doit être imputée l'installation d'une pompe à chaleur dont Mesdames Y... et Z... produisent un devis en date du 24 avril 2015, devis qui, au demeurant, ne justifierait pas de la réalité des travaux correspondants ; Attendu qu'en définitive, s'impose le principe de la liquidation de l'astreinte assortissant les obligations mises à la charge de Y... et Z... ; Que, compte tenu de la réalisation, mais hors délai, d'une partie des travaux, et de l'absence de démonstration d'une impossibilité à effectuer les autres travaux, l'astreinte est liquidée à la somme de 30.000 euros » ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la Cour d'appel a constaté que Mesdames Y... et Z... avaient produit aux débats un rapport établi par Monsieur C..., architecte, par lequel celui-ci avait notamment indiqué qu'il n'était « pas improbable », au vu des constructions assez anciennes de la maison de Mesdames Y... et Z..., que les travaux de démolition qui seraient envisagés sous la terrasse ne puissent créer des désordres sur le « bâti mitoyen », c'est à dire, comme le rappelaient Mesdames Y... et Z..., sur la propriété qu'elle avait acquise ; qu'en refusant de tenir compte de ce risque dans le calcul de l'astreinte liquidée au seul motif que ce risque n'était pas « avéré » dès lors que l'architecte s'exprimait « avec prudence », circonstance impropre à exclure l'existence d'une difficulté d'exécution qui pouvait résulter du simple risque, attesté par un architecte, d'atteinte à la structure d'un bâtiment dans son ensemble, la Cour d'appel a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et le principe de proportionnalité ;
2°) ALORS en outre QUE la Cour d'appel a ajouté que le « doute » évoqué par l'architecte C... était levé par les documents produits aux débats permettant d'établir que le mur de soutènement situé sous la terrasse pouvait être supprimé tout en préservant l'intégrité de ladite terrasse, par la mise en place notamment de points d'appui ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à écarter le risque évoqué par l'architecte, correspondant à un risque pour la structure du « bâti mitoyen » généré par les travaux de démolition envisagés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité.