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Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-10.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.121

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VIENNE, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., 2°/ la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES DEUX SEVRES, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 3°/ la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE NIORT, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., 4°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE AGRICOLE CRAM, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de la société anonyme JEAN BONNET, dont le siège social est à Benassay-par-Lavausseau (Vienne), 2°/ de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Montmorillon (Vienne), ..., 3°/ de Monsieur Claude B..., demeurant à Nanteuil par Migne-Auxances (Vienne), 4°/ de la Société de fait AUDOUX Frères, dont le siège social est "La Métairie" à Vaux-en-Couhe (Vienne), 5°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à Migne-Auxances (Vienne), ..., 6°/ de Monsieur Guy D..., demeurant à Neuville-du-Poitou (Vienne), ..., 7°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 8°/ de Monsieur Bernard C..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualqité de syndic à la liquidation des biens SORIMCO, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, de la Caisse régionale de crédit agricole des Deux-Sèvres, de la Caisse de mutualité sociale agricole de Niort et de la Caisse régionale d'assurance agricole, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Jean Bonnet, de MM. A... et B..., de la Société de fait Audoux Frères, de MM. X..., D... et Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic Munaux, ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 1987), qu'après la mise en liquidation des biens de la société SORIMCO (la société), plusieurs de ses associés, la Caisse régionale de crédit agricole de la Vienne, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres, la Caisse de mutualité sociale agricole de Niort et la Caisse régionale d'assurance agricole (les caisses), ont été assignées par la société Jean Bonnet, la société de fait Audoux frères, MM. Z..., X..., D... et Y... (les entrepreneurs) en paiement des sommes restant dues à ces derniers au titre des travaux qu'ils avaient exécutés pour le compte de la société ; que la cour d'appel a accueilli la demande en considérant que les caisses avaient engagé leur responsabilité quasi-délictuelle par leur comportement fautif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action individuelle ouverte subsidiairement aux créanciers du débiteur en liquidation des biens sur le fondement de l'article 1382 du Code civil contre les tiers qui, par leurs agissements fautifs ont causé un préjudice à la masse, a pour objet de réparer le préjudice né de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel qui entre en condamnation sur ce fondement sans se prononcer sur le montant de l'insuffisance d'actif de la société débitrice ni sur le montant du préjudice subi par les créanciers en raison de l'insuffisance des dividendes à la date où elle a statué, a ordonné la réparation d'un préjudice futur et incertain en violation de l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions prises par le syndic en première instance exposant que les opérations de la liquidation des biens se traduiraient par une insuffisance d'actif dont il n'était pas possible de connaître le montant exact et demandant qu'il lui soit donné acte qu'il se réservait d'engager une action contre les associés de la société SORIMCO au nom de la masse à une époque où la différence exacte du passif et de l'actif serait connue, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider que le syndic se désintéresserait de l'action et alors, enfin, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'action exercée individuellement par les créanciers était irrecevable en l'état de l'intention exprimée par le syndic dans ses conclusions d'intervention en première instance d'exercer lui-même l'action de la masse lorsque le montant de l'insuffisance d'actif serait établi ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'actif était "largement insuffisant pour répondre du passif", a pu considérer que les entrepreneurs subiraient nécessairement un préjudice dont elle a, dès lors, souverainement apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le syndic, appelé en cause devant les premiers juges, n'avait intenté aucune action contre les caisses et qu'il ne concluait même pas en appel, établissant par là qu'il se désintéressait de l'affaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées sans modifier l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les caisses à verser aux entrepreneurs les intérêts au taux légal sur le montant des sommes principales dues à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, qu'une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est allouée judiciairement ; qu'en faisant partir les intérêts moratoires de la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1153-2 du Code civil ; Mais attendu que, les premiers juges ayant condamné les caisses au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions qu'elles aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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