Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré au demandeur au pourvoi :
Vu les articles L. 661-6 - III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel interjeté par le cessionnaire du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2011), que le 15 mars 2011, le tribunal a arrêté au profit de la société Soft (le cessionnaire) le plan de cession de la société Nouvelle audiovisuelle organisation et compagnie (SA NAO & CO), mise en redressement judiciaire le 12 novembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 22 mars 2011, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que la cour d'appel ayant annulé le jugement du 15 mars 2011 et arrêté le plan de cession de la société NAO & CO au profit de la société ADF prestations, le liquidateur a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur l'appel du cessionnaire ;
Attendu que le liquidateur n'invoquant aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
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