Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-40.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.726
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Z... Maurice, demeurant "Les Bruniauds", par Fitilieu, Les Abrets (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble , au profit de la SARL ELAGAGE DAUPHINOIS, dont le siège social est le Bâtie Montgascon, La Tour du Pin (Isère), ,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme A..., Melles B..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller rapporteur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Ailloud Z... a été embauché par la société Elagage Dauphinois en qualité de bûcheron ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire en raison de sa qualification de chef d'équipe et de paiement d'heures supplémentaires, alors, d'une part, selon les moyens, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui critiquaient les attestations produites par l'employeur, et alors d'autre part que la qualification dépend uniquement des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves produits aux débats, n'avait pas à répondre à de simples arguments ; Attendu en second lieu que c'est en considération des fonctions réellement exercées par M. Y... dans l'entreprise que les juges du fond ont rejeté sa prétention à la qualification de chef d'équipe ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE aussi la demande présentée par la société Elagage dauphinois sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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