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Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/01724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01724

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ---------------------------------------------- PP Le : 12 Juin 2008 CHAMBRE SOCIALE- SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07 / 1724 S. A. R. L. MEUBLES DU BEARN prise en la personne de son représentant légal c / Monsieur Serge X... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 12 Juin 2008 Par Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : S. A. R. L. MEUBLES DU BEARN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 57, cours d'Albret-33000 BORDEAUX, Représentée par la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R. G. F 04 / 632) rendu le 08 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 03 avril 2007, à : Monsieur Serge X..., demeurant ..., Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Avril 2008, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, Madame Chantal TAMISIER, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 1er Juillet 1982, M Serge X... était engagé par la SARL MEUBLES du BEARN, sans contrat écrit, en qualité de chauffeur livreur. Il était licencié pour motif économique, par lette recommandée en date du 12 Novembre 2003. Le 10 Mars 2004, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir dire et juger que les critères de l'ordre du licenciement n'avaient pas été respectés et que le motif économique invoqué était inexact. A l'issue de l'audience de conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement qui, après avoir désigné en son audience du 8 mars 2005 des conseillers rapporteurs afin de " vérifier la recherche des critères de l'ordre des licenciements entre Mrs X... et Y... " se mettait en partage de voix par décision du 12 septembre 2006. Par jugement de départage du 8 Mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux constatait que le licenciement de Mr X... n'était pas abusif mais avait été fait au mépris des règles relatives à l'ordre des licenciements. En conséquence, il condamnait la SARL MEUBLES du BEARN à payer à Mr X... la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice occasionné, déboutait Mr X... de sa demande d'indemnisation au titre des heures de recherche d'emploi, condamnait la Sarl MEUBLES du BEARN à payer à Mr X... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SARL MEUBLES du BEARN a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration en date du 6 avril 2007. Mr X..., par voie d'appel incident a également relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la SARL MEUBLES du BEARN sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement de Mr X... repose sur une cause réelle et sérieuse, dise que la S. A. R. L. a respecté les critères d'ordre du licenciement, déboute Mr X... de ses autres demandes et condamne Mr X... à payer à la Sarl la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, Mr X... sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement dont il a fait l'objet n'est fondé sur aucun critère économique et indique que les critères de l'ordre de licenciement n'ont pas été suivis. En conséquence, Mr X... demande à la cour de condamner la Sarl LES MEUBLES DU BEARN au paiement des sommes suivantes : * 17000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, * 615 € à titre de dommages intérêts complémentaires, * 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamne * à lui payer la somme de * euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION Sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique Selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, < < constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques > >. Selon l'article L. 122-14-2 du même Code, < < la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur > > et mention doit y être faite de < < la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre. > >. La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement. La lettre du 12 novembre 2003 adressée à mr Laurent X... est rédigée dans les termes suivants : < < A la suite de notre entretien du vendredi 31 octobre dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien auquel vous êtes venu accompagné d'un conseiller extérieur à l'entreprise, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : Vous êtes employé dans notre société en qualité de chauffeur- livreur depuis le 1er juillet 1982. Jusqu'à ce jour, la Direction actuelle ou passée s'est toujours efforcée de maintenir les résultats de la société à flots ; notamment une maîtrise stricte des charges de fonctionnement, par des apports en compte courants d'associés ou une rénovation du magasin faite par les associés eux- mêmes. La finalité de ces divers plans a toujours été de préserver l'emploi avant tout. Or, au cours du dernier exercice clos au 30 septembre 2003, la multiplication d'événements extérieurs : travaux du tramway dans tout le quartier, manifestation du printemps devant notre magasin... ont engendré une baisse du chiffre d'affaires de plus de 30 % et d'importants problèmes de trésorerie. A cause de cela, le soutien de notre banque est devenu de plus en plus limité au cours de l'exercice. Aujourd'hui, nous clôturons l'exercice avec une perte nette de plus de 19. 000 €. Nous n'avons donc d'autres choix, pour la première fois que de prendre des mesures de restriction des charges de personnel afin d'adapter le volume de main- d'oeuvre à celui de l'activité actuelle de l'entreprise. La niveau de chiffre d'affaires actuel a en effet créé une sous activité de l'ensemble du personnel, qui n'a même pas été résorbé par la réduction collective du temps de travail à 35 heures et nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre une reprise de l'activité. Dans ce contexte, nous avons notamment décidé de supprimer le poste de chauffeur- livreur que vous occupez en raison de l'insuffisance des livraisons effectuées d'une part et des coûts fixes induits (camion, entretien, assurance...) par ce poste d'autre part. Compte tenu du nombre limité de postes existants dans l'entreprise et des conditions évoquées ci- avant, nous ne sommes par ailleurs pas en mesure de vous proposer un autre poste de reclassement. Nous sommes donc dans ces conditions contraints de procéder à votre licenciement. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. Vous bénéficiez de 24 heures par mois pour rechercher un nouvel emploi. Nous vous proposons de prendre ces heures selon l'une des modalités suivantes : - regroupé'es en fin de préavis, - réparties sous la forme de 6 demi- journées (4heures) par mois -2 heures par jour. Vous nous ferez part dans les meilleurs délais de la modalité qui semble la mieux adaptée à votre recherches d'emploi. A défaut d'accord de votre part, elles seront prises alternativement à notre convenance puis à la vôtre. En toute hypothèse, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle- ci. Conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Enfin, si vous souhaitez bénéficier des mesures du PARE anticipé, nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de présentation de cette notification de licenciement pour vous présenter à l'ASSEDIC de votre domicile avec votre dossier d'acceptation (l'absence de réponse dans ce délai vaut refus). A cet effet, vous trouverez ci- jointe une attestation provisoire destinée à l'ASSEDIC. Vos salaires vous seront versés aux échéances normales de paie. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC définitive ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues. > >. Ainsi que l'a, à juste titre relevé le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, la réalité des difficultés économiques de la société est parfaitement établie. Elle résulte en particulier des éléments suivants : Les magasins à enseigne de meubles massifs ont peu à peu disparu du centre ville de Bordeaux. La cause en est une désaffectation de la clientèle pour ce type de mobilier, au profit des enseignes de type IKEA presque toujours situées dans les centres commerciaux de la périphérie urbaine. L'employeur soutient que son chiffre d'affaires est passé de 3. 230. 703F (495. 517, 50 €) en 2001 à 237. 880 € en 2003 ; que pour cette dernière année, il a clôturé son bilan, avec une perte de 19. 138 € (dossier versé au débats des comptes annuels pour l'exercice annuel 2003, attestation d'expert comptable Mr A...) La Société a connu une diminution de son chiffre d'affaires de 30 % par rapport à l'exercice précédent. Les difficultés structurelles ci dessus évoquées se sont compliquées de difficultés conjoncturelles rencontrées par tous les commerçants du centre de Bordeaux particulièrement en raison des travaux du tramway. Là encore, les difficultés invoquées par la société apparaissent bien réelles, la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) ayant du mettre en place un plan d'aide aux commerces en difficulté et ayant, dans le cadre de ce plan, octroyé à la SARL MEUBLES DU BERAN deux prêts. Dès lors, la société démontre que les difficultés économiques qu'elle rencontre sont réelles et sérieuses et ne tiennent pas à la faute ni à la légèreté blâmable de l'employeur. Ces difficultés rendent nécessaire la suppression d'un des postes de livreur monteur de la société. Sur la suppression du poste de Mr X... C'est à juste titre que la Conseil de Prud'hommes s'est interrogé sur l'activité de Mr X... au sein de l'entreprise, en l'absence de tout contrat écrit Il apparaît en effet, au vu des pièces du dossier, que Mr X... exerçait, outre une activité de chauffeur livreur celle de vendeur occasionnel. Il ressort des bulletins de salaire qu'il verse aux débats qu'il percevait effectivement des commissions, pour la vente des meubles, depuis plusieurs années. Mais se sont par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a considéré que si Mr X... bénéficiait effectivement de commissions liées à la vente de meubles, ces commissions restaient peu importantes, marginales par rapport au salaire, ce qui permet de considérer que cette activité était résiduelle pour Mr X..., le poste de chauffeur livreur demeurant l'activité principale du salarié. D'ailleurs, Mr X... ne soutient pas qu'il aurait eu la moindre qualification en matière de vente, il n'a jamais occupé au sein de l'entreprise un poste de vendeur et il est soutenu, avec pertinence par la société, que ce n'était pas dans un contexte d'activité sans cesse décroissante que la SARL MEUBLES du BEARN aurait eu besoin d'un second vendeur. En outre, il n'est pas sérieusement discuté que l'activité de livraison s'est poursuivie au sein de l'entreprise par Mme Z... aidée soit par son concubin, soit par Mr Y..., l'autre salarié de la société. Il n'est nullement établi qu'une autre personne ait été recrutée au lieu et place de Mr X... ou que le concubin de Mme Z... ait, vu ses fonctions modifiées, été rémunéré. Sur l'ordre des licenciements Les critères de licenciement indiqués par l'employeur dans son courrier en date du 22 Janvier 2004 à la demande de Mr X... sont ceux définis par l'article 321-1-1 du code du Travail : - l'ancienneté dans le service, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment en raison de leur âge, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie, - les charges de famille. Il n'est pas contesté qu'en raison de la petite taille de la société, l'appréciation des critères ci- dessus rappelés se limitait à comparer la situation de Mr X... d'une part à celle de Mr Y..., ce dernier étant livreur monteur réparateur au sein de la SARL MEUBLES DU BEARN. S'agissant de l'ancienneté, Mr Y... était le plus ancien, ayant 23 ans d'ancienneté. Pour sa part, Mr X... avait également une ancienneté importante, travaillant dans l'entreprise depuis 21 ans.. Le critère de la difficulté de la réinsertion est plus délicat à apprécier. Mr Y..., âgé de 45 ans, a toujours été présenté par son employeur, témoignages à l'appui, comme une personnalité difficile à reclasser à la suite d'un licenciement, à la limite du cas social, ne conduisant pas, présentant des problèmes d'ordre esthétiques et ayant des difficultés à communiquer. Mr X... pour sa part, âgé de 47 ans, est décrit comme quelqu'un disposant d'un bagage technique et professionnel supérieur, rendant plus facile sa réinsertion. Il dispose en particulier de son permis de conduire. Les qualités professionnelles. A ce titre, Mr X... possède un CAP de menuisier obtenu en 1975. Il avait travaillé 10 ans en cette qualité. Mr Y... n'a aucune qualification professionnelle. Les charges de famille. Sur ce dernier point, les situations sont trés contrastées, Mr X... est marié avec deux enfants. Son épouse travaillait, au moment du licenciement. Le couple est propriétaire de son logement. Mr Y... est célibataire et locataire de son logement. Il n'a aucune charge de famille. Il résulte de cette comparaison que c'est sans dénaturation de l'applica- tion des critères susvisés que l'employeur a décidé que Mr X... devait être licencié plutôt que Mr Y..., ce dernier ayant une plus grande ancienneté dans l'entreprise et présentant des difficultés supérieures de réinsertion tant sociales que professionnelles. Sur ce point, le jugement déféré sera réformé. Sur la demande d'indemnisation au titre des heures de recherches d'emploi. Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement versée aux débats que la Société avait informé Mr X... de la possibilité de bénéficier de 24 heures par mois de recherche d'emploi. Les modalités d'utilisation de ces heures étaient indiquées dans la lettre de licenciement ; Il incombait au salarié d'informer la société de la façon dont il souhaitait bénéficier de ces heures de recherche d'empoi. D'une part, Mr X... de justifie pas de la moindre demande en ce sens envers la SARL MEUBLES du BEARN, d'autre part, celle- ci justifie, par la production d'un agenda que son salarié pouvait bénéficier du temps nécessaire pour utiliser les heures de recherche d'emploi auquel il avait droit. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres chefs de demande Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, 23, rue JL Barrault par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 8 Mars 2007, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique de Mr X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts au titre des heures de recherche d'emploi, Déclarant pour le surplus recevable et bien fondé l'appel de la SARL Meubles du Béarn, Dit et juge que les critères d'ordre du licenciement ont été respectés par l'employeur, Déboute en conséquence Mr Serge X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Mr Serge X... aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier B. Frizon de Lamotte

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