Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01330 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4Z
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 23 Juin 2021, rg n° 19/01574
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CARPIMKO Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 18 juillet 2019, Mme [W] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion de la contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) afférente à une mise en demeure en date du 28 janvier 2019 portant sur la somme de 27 354,37 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2016 à 2018.
Par requête du 14 novembre 2019, Mme [C] a formé opposition devant la même juridiction à la contrainte délivrée le 13 septembre 2019 par la caisse, et signifiée le 31 octobre 2019, pour un montant de 27 354,37 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2016 à 2018.
Le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion est devenu tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a notamment ordonné la jonction des affaires, rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la mise en demeure et la contrainte, débouté Mme [C] de ses demandes, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 27 354,37 euros outre 1.500 euros pour les frais irrépétibles.
Appel du jugement a été interjeté par Mme [C] par acte du 21 juillet 2021. La procédure a été soumise aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par Mme [C], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées les 29 avril et 7 juillet 2022 par la caisse, oralement soutenues à cette audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel et la mise à l'écart des écritures :
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ;
La caisse fait valoir que l'appel n'est pas soutenu en l'absence de respect du calendrier imposant la communication par l'appelant de ses écritures avant le 15 décembre 2021 et que les conclusions tardives doivent être écartées.
Toutefois, Mme [C] a comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue par la cour. Eu égard au caractère oral de la procédure, l'appel a donc été soutenu.
En outre, l'absence de communication par l'appelant de ses écritures à l'intimée au plus tard à la date fixée par le calendrier de procédure, n'emporte leur mise à l'écart qu'à la condition de démontrer que la tardiveté de cette communication a porté atteinte aux droits de la défense.
Or, la caisse ayant été en mesure de conclure, à deux reprises, postérieurement à la communication par l'appelant de ses écritures, il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de la défense.
Les demandes seront rejetées.
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Mme [C] soulève la nullité de la contrainte du 13 septembre 2019, en ce que la mise en demeure ne lui a pas été valablement notifiée et qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et la contrainte n'est pas signée.
1°) au regard de l'envoi préalable d'une mise en demeure :
En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer.
En l'espèce, la contrainte du 13 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure du 28 janvier 2019.
La mise en demeure du 28 janvier 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'avis de réception indiquant une distribution le 11 février 2019.
D'ailleurs, Mme [C] a elle-même introduit une contestation de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Ainsi, la contrainte a été valablement précédée d'une mise en demeure.
2°) au regard du formalisme de la mise en demeure :
Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, la caisse a régulièrement mis en demeure Mme [C] le 28 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 27 354,37 euros au titre des cotisations du régime de base, du régime complémentaire, du régime d'invalidité décès et de l'avantage social vieillesse repartie en une somme de 2 796 euros au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2016, 8 439 euros au titre de l'année 2017 et 13 918 euros au titre de l'année 2018, outre les majorations de retard afférentes pour un total de 2 201,37 euros.
La mise en demeure signée du directeur de la caisse est suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations.
De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Par ailleurs, l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée et qui est signée de son directeur par un procédé non numérique, le moyen de l'appelant excipant de l'absence ou de l'irrégularité affectant ces mentions prévues par la loi est inopérant.
Le formalisme de la mise en demeure satisfaisant aux prescriptions du code de la sécurité sociale, l'exception de nullité de la mise en demeure sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré valable la mise en demeure.
3°) au regard du formalisme de la contrainte :
Vu l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce, la contrainte du 13 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure du 28 janvier 2019 et détaille par année les cotisations et majorations de retard réclamées.
Les montants réclamés sont identiques sur la mise en demeure préalable et sur la contrainte.
La contrainte est donc suffisamment motivée en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et permet au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations.
Par ailleurs, Mme [C] argue de l'absence de signature de la contrainte en violation de la loi du 12 avril 2000 du code des relations entre le public et les administrations et tout à la fois de la signature électronique de la contrainte sans justification du procédé. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir du délégataire.
Or, d'une part, la contrainte est signée par une signature numérisée et non pas par un procédé de signature électronique, sans que cette circonstance n'en affecte la validité.
D'autre part, les dispositions du code des relations entre le public et les administrations sont satisfaites dès lors que la contrainte porte mention de la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
Enfin, Mme [C] n'apportant aucun élément tendant à établir que la contrainte ne serait pas signée par son directeur en exercice à la date de son émission, elle ne saurait utilement invoquer l'absence de délégation de pouvoir de son signataire.
La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déclaré valable la contrainte.
En l'absence de contestation probante sur le montant des cotisations et majorations de retard réclamées dont la caisse justifie dans ses écritures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme 27 354,37 euros.
Il sera en outre rappelé que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution sont de droit à la charge de Mme [C].
Sur les demandes de dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [C] soutient que la la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement est également confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de ses demandes tendant à voir constater l'appel non soutenu et écarter les conclusions de l'appelant ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [C] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président