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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.631

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Philippe, X... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 4 novembre 1989, qui les a condamnés à 12 ans de réclusion criminelle chacun, le premier pour attentat à la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie, la seconde pour complicité de ce crime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur le moyen de cassation proposé pour Patricia X... et Philippe Y... par la société civile professionnelle Boré et Xavier et pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire des déclarations du témoin Bruno Z... qui avait été régulièrement cité et dénoncé ; "alors que tout témoin acquis aux débats doit être entendu oralement ; que si le témoin ne peut pas être entendu, cette impossibilité doit être constatée ; qu'en procédant à la lecture de la déposition écrite du témoin Bruno Z... sans rechercher si ce témoin régulièrement cité et dénoncé ne pouvait pas être entendu oralement, le président a substitué une procédure écrite à la procédure orale en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal de déposition à l'instruction d'un témoin non comparant, à l'audition duquel les parties avaient expressément renoncé, qui de ce fait avait perdu sa qualité de témoin acquis aux débats ; Qu'il n'a, en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes de loi visés au moyen, ni méconnu le principe de l'oralité des débats ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Philippe Y... dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 331-1 du Code pénal ; Attendu que ce moyen, qui ne prétend pas que les questions posées à la Cour et au jury n'étaient pas conformes à l'arrêt de renvoi, s'analyse en une critique de cet arrêt devenu définitif ; Qu'un tel moyen est irrecevable par application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; d Sur le second moyen de cassation proposé par Philippe Y... dans son mémoire personnel et pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que les faits énoncés au moyen restent à l'état d'allégations, dès lors que le procès-verbal des débats ne contient aucune mention qui leur soit relative ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz