Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00841 -
N°RG 23/01121
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :22/00163
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[R] [P]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me CPAM du GARD
- Me BOURGEON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°22/00163
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R] [P]
né le 26 Juillet 1960
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 octobre 20109, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, suite à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [R] [P] le 6 février 2019 et constatée par certificat médical du Dr [M] en date du 25 janvier 2017 ' meniscopathie genou dr'.
M. [E] [R] [P] a été déclaré consolidé de ses lésions en rapport avec cette maladie professionnelle le 31 août 2018, et la Caisse Primaire d'assurance maladie lui a notifié le 6 janvier 2020 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en raison de 'séquelles indemnisables d'une lésion méniscale reconnue d'origine professionnelle consistant en une raideur moyenne du genou droit avec limitation de flexion à 90°'.
M. [E] [R] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de prise en charge d'une ravation de ses lésions consécutives à sa maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi par le Dr [M] le 27 avril 2021 qui fait état d'une pose de prothèse pour le genou droit et indique ' je trouve que son état ne s'est pas amélioré suite à la deuxième intervention, et il affirme même être plus géné depuis. Son incapacité de 20% me parait bien insuffisante devant un tel handicap au quotidien'.
Le 21 juin 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [R] [P] qu'elle maintenait sont taux d'incapacité permanente partielle suite au certificat médical d'aggravation du 27 avril 2021 à 20% en raison de ' séquelles d'une discopathie chronique du genou droit consistant en une diminution d'amplitude modérée en flexion du genou droit avec retentissement professionnel important'
M. [E] [R] [P] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard laquelle dans sa séance du 29 novembre 2021 a confirmé la décision.
M. [E] [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale en contestation de cette décision.
Par ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 mars 2022, une consultation médicale a été confiée au Dr [T], lequel dans son rapport du 8 juin 2022 a conclu à une 'aggravation nette de la fonction articulaire avec limitation conséquente dans la flexion entravant les gestes de la vie quotidienne et les déplacements. AIPP 25% selon le barème AT'
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- fixé le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [E] [R] [P] à 25%,
- rejeté les demandes formulées au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et de l'incidence professionnelle,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens de l'instance en ceux compris les frais de consultation médicale, et statuant avant dire droit,
- ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et désigné pour y procéder le Pr Viel avec pour mission de (...) dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de la maladie professionnelle susvisée à une incidence professionnelle (...),
- réservé les autres demandes.
Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d' avis de réception le 6 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision. Le recours a été enregistré sous le RG 23 00841.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a autorisé la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à interjeter appel de la décision avant dire droit rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 février 2023 et dit que le dossier serait appelé à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 16 mai 2023 à 14h.
Par requête en date du 29 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie a interjeté appel de la partie avant dire droit de la décision du 9 février 2023. Le recours a été enregistré sous le RG 23 01121.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- prononcer la jonction des appels RG 23 00841 et RG 23 01121,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 février 2023 en ce qu'il a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience,
- confirmer que les séquelles dont est porteur M. [E] [R] [P] en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 25 janvier 2017, dont souffre M. [E] [R] [P] suite à sa demande d'aggravation du 27 avril 2021, justifient la retenue d'un taux IP global de 25%,
- dire et juger que ce taux de 25% indemnise la réelle incidence des conséquences professionnelles de la maladie professionnelle médicalement constatée le 25 janvier 2017, dont souffre M. [E] [R] [P] suite à sa demande d'aggravation du 27 avril 2021.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :
- le taux d'incapacité permanente partielle avant aggravation de 20% n'a pas été contesté par M. [E] [R] [P],
- le tribunal judiciaire a à la fois fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre M. [E] [R] [P] à 25% et ordonné une consultation médicale, alors même que le barème indicatif pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle suite à maladie professionnelle ou l'accident du travail inclus des éléments socio-professionnels,
- le Dr [T] lorsqu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 25% a bien pris en compte la dimension professionnelle de l'incapacité, conformément à la mission qui lui avait été confiée,
- au surplus, M. [E] [R] [P] a retiré lors des débats devant le tribunal judiciaire sa demande d'expertise, ainsi que cela résulte des mentions portées dans le jugement déféré,
- sur le taux d'incapacité permanente partielle, celui doit également être apprécié au regard de l'âge de l'assuré, lequel était âgé de 61 ans au moment de sa demande d'aggravation, et son âge de départ à la retraite fixé à 62 ans,
- la jurisprudence considère au surplus que l'incidence au titre socio-professionnel doit être prise en compte dans une mesure raisonnable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [R] [P] demande à la cour de :
- sur la forme, déclarer l'appel de la Caisse Primaire d'assurance maladie recevable,
- sur le fond, juger l'appel de la Caisse Primaire d'assurance maladie mal fondé,
En conséquence,
- débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de la majoration de sa rente pour tierce personne,
- confirmer sur le surplus le jugement rendu le 9 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- renvoyer la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin que la mesure de consultation complémentaire ordonnée sur le taux professionnel ait lieu et qu'il ne soit pas privé du principe du double degré de juridiction,
- juger que la demande de la majoration de la rente pour tierce personne doit être réservée dans l'attente de la fixation de son taux global d'IPP après l'évaluation du taux professionnel par la mesure de consultation complémentaire confiée à l'expert désigné par le premier juge,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement querellé en ce qu'il a ordonné avant dire droit une mesure de consultation complémentaire pour évaluer son taux professionnel,
- confirmer la fixation d'un taux médical de base d'IPP de 25%,
- fixer un taux professionnel de 55% venant majorer le taux de base d'IPP de 25%,
- fixer ainsi un taux global d'IPP de 80%,
- lui attribuer en conséquence la majoration de sa rente pour tierce personne,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [R] [P] fait valoir que:
- les médecins ont évalué le taux médical de base à 20% sans exclure l'existence d'un taux professionnel, ce qui explique la désignation d'un nouvel expert pour le déterminer,
- en référence au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, il doit bénéficier d'un taux professionnel, et ce d'autant plus qu'il a été licencié pour inaptitude et a dû se faire assister dans les actes de la vie quotidienne,
- il conviendra, après lui avoir attribué un taux professionnel de 55%, ce qui portera son taux d'incapacité permanente partielle à 80% de lui attribuer la majoration de sa rente pour tierce personne.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23 00841 et RG 23 01121, s'agissant de deux appels relatifs au même jugement rendu le 9 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes .
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R.434-32 prévoit que « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que « le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'assurance maladie conteste la décision déférée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [R] [P] suite à l'aggravation de sa maladie professionnelle à 25% et a dans le même temps rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle mais ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer cette même incidence professionnelle. Elle considère que le Dr [T] a pris en considération la répercussion socio-professionnelle pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 25% sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter un taux professionnel.
M. [E] [R] [P] demande que soit confirmé le taux de 25% d'incapacité permanente partielle au titre du 'taux médical de base' mais demande eu égard aux conséquences de ses séquelles qu'il soit majoré d'un taux professionnel de 55% ou à défaut que soit confirmée la décision avant dire droit ayant ordonné une expertise.
A l'appui de ses demandes, M. [E] [R] [P] se réfère à l'article 8.2 du barème indicatif d'invalidité - annexe 2 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'il doit bénéficier d'une telle majoration de taux.
Ceci étant, dans son rapport, le Dr [T] devait après avoir décrit l'état de santé de M. [E] [R] [P] tel qu'il découle de sa maladie professionnelle ' évaluer le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle et dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de la maladie professionnelle susvisée a une incidence professionnelle'. En réponse à cette mission, l'expert a précisément décrit les conséquences de la maladie professionnelle en indiquant que la flexion du genou droit est de 70° contre 130° pour le genou gauche, que la contraction des quadiceps est douloureuse et que M. [E] [R] [P] ' ne peut poser son pantalon ni lacer ses chaussures'. Il en a déduit une 'aggravation nette de la fonction articulaire avec limitation conséquente dans la flexion entravant les gestes de la vie quotidenne et les déplacements' avant d'en déduire un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Il résulte de cette lecture du rapport que l'expert en répondant à sa mission a tenu compte de l'incidence professionnelle des lésions et a majoré en raison de l'aggravation de la situation de M. [E] [R] [P] le taux initial qui avait été maintenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Si M. [E] [R] [P] a effectivement été licencié pour inaptitude, il n'est pas contesté qu'il était âgé de 61 ans au moment de l'aggravation de ses lésions, et donc à moins d'une année de son départ en retraite, ce qui relativise l'incidence professionnelle de son incapacité permanente partielle.
Aucun élément médical n'est produit par M. [E] [R] [P] qui viendrait remettre en cause les éléments précis et circonstanciés développés par l'expert dont les conclusions sont dénuées de toute ambiguité et qui justifierait le cas échéant de procéder à un complément d'expertise ou une nouvelle expertise.
Par ailleurs le barème indicatif d'invalidité dont se prévaut M. [E] [R] [P] pour voir majorer son taux d'incapacité permanente partielle d'un taux professionnel de 55% sert à fixer les taux d'incapacité dans le cadre de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et non pas pour l'attribution de la rente suite à accident du travail ou maladie professionnelle.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [R] [P] incluant l'incidence professionnelle, ensuite de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2017 et de son aggravation du 27 avril 2021 sera fixé à 25%.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
S'agissant de la demande de majoration de rente pour tierce personne, elle ne repose que sur l'attestation de sa compagne qui indique devoir l'aider au quotidien mais la nécessité d'assistance par une tierce personne n'a été validée par aucune décision médicale. Elle a en conséquence été justement rejetée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23 00841 et RG 23 01121 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 23 00841,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- fixé le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [E] [R] [P] à 25%,
- rejeté les demandes formulées au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et de l'incidence professionnelle,
Et statuant sur les éléments infirmés,
Juge n'y avoir lieu à expertise,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,