Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.137
Date de décision :
5 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° P 18-14.137
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... O..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N... et B... H...,
2°/ Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. X... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et de M. I... H..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2016), que, reprochant à M. J..., avocat, de ne pas avoir engagé d'action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans le délai d'un an suivant la décision de la cour d'assises ayant condamné M. P... pour violences volontaires avec préméditation ayant entraîné la mort de T... H..., et de les avoir ainsi privés de la possibilité d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices moraux et économiques causés par le décès de leur père, Mme O..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants alors mineurs I..., N... et B... H..., et Mme A... H... (les consorts H... - O...), l'ont assigné en responsabilité et indemnisation d'une perte de chance ;
Attendu que les consorts H... - O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte qu'est direct et certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'un moyen ou d'une action de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable ou à assurer la réparation du préjudice ; que, pour débouter les demandeurs de leur demande de réparation de la perte de chance des enfants de T... H... d'être indemnisés par la CIVI, l'arrêt retient que la faute de l'avocat, qui avait laissé périmer l'instance, est sans lien direct avec le préjudice invoqué dès lors qu'en application de l'article 2252 ancien du code civil devenu l'article 2235 la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et qu'il était loisible aux enfants mineurs de ressaisir la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré, mais que A... H..., devenue majeure le 11 octobre 2011, a déposé sa requête le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité, ce qui ne peut être imputé à faute à M. J... et que Mme O... n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de ses trois enfants mineurs pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en jugeant que la perte de chance des enfants de T... H... d'être indemnisés par la CIVI n'était pas en lien de causalité direct avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité après avoir constaté que par deux jugements rendus le 24 septembre 2015, l'action de ces derniers avaient déclarée irrecevable en application du délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'en application de l'article 2252, devenu 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, qu'il était loisible aux enfants mineurs de saisir de nouveau la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré et qu'ainsi, la péremption de l'instance engagée par M. J... n'impliquait pas, pour eux, à la date à laquelle ils l'avaient assigné, la perte définitive de leur droit à indemnisation ; qu'il ajoute qu'ils ont saisi la CIVI et que, si ce nouveau recours a été déclaré irrecevable en raison de la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ils n'ont toutefois pas invoqué le bénéfice de l'article 2235 précité et Mme O... n'a pas interjeté appel de cette décision pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'il retient, d'autre part, que, Mme A... H... étant devenue majeure le 11 octobre 2011, le délai de forclusion était suspendu jusqu'à cette date mais expirait le 11 octobre 2012, alors qu'elle avait déposé sa requête devant la CIVI le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la perte de chance des enfants H... d'être indemnisés par la CIVI n'était pas en lien de causalité directe avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et M. I... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme O..., ès qualités, Mme A... H... et M. I... H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... H... et Mme L... O..., ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, I..., N... et B... H..., de toutes leurs demandes à l'encontre de M. X... J... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, par arrêt criminel de la cour d'assises du Vaucluse du 5 mai 2006, M. Laurent P... a été condamné pénalement pour violences volontaires avec préméditation sur la personne de U... H... ayant entraîné sa mort ; que par arrêt civil du 16 juin 2006, la cour d'assises l'a condamné à verser divers dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les victimes, représentées par Me J..., soit :
- 18.000 euros pour chacun des enfants mineurs représentés par leur mère, à savoir A... H..., représentée par C... R..., et I..., N... et B... O..., représentés par L... O...,
- 14.000 euros pour W... Q... et Z... H..., mère et père de la victime, et 8.000 euros pour V... H... (frère) et G... Q... (grand-mère), la cour rejetant les demandes formulées au titre du préjudice économique en l'absence d'éléments justificatifs ; que cet arrêt a été confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes statuant sur intérêts civils en date du 15 février 2007 en raison de l'absence de toutes pièces justificatives ; que les consorts H..., représentés par Me J..., ont saisi la CIVI d'Avignon le 30 avril 2007, mais que la procédure a fait l'objet d'une radiation le 4 août 2008 à défaut de diligences du conseil des requérants, celui-ci n'ayant pas déféré aux courriers des 22 janvier et 21 avril 2008 ; qu'à défaut de diligence postérieurement à cette radiation et de réinscription de l'affaire au rôle, l'instance engagée s'est trouvée périmée ; que le tribunal a retenu qu'était établie une faute de M. J... pour avoir laissé périmer l'instance et ne pas avoir tenté d'introduire une nouvelle instance et a considéré que cette faute était en lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts H... consistant en la perte d'une chance d'être indemnisés de leur préjudice par la CIVI ; que M. X... J... ne discute pas la faute commise et n'a pas interjeté appel de la décision rendue au profit de Mme W... Q..., M. V... H... et Mme G... Q... ; qu'il conteste la décision du tribunal rendue au profit des quatre enfants de la victime en soutenant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre sa faute et la perte de chance d'obtenir une indemnisation auprès de la CIVI au motif qu'ils disposaient de la faculté de ressaisir la CIVI nonobstant la péremption de l'instance dont il est responsable ; que l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoit que la demande d'indemnisation doit être présentée devant la CIVI dans le délai de trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée par les victimes devant la juridiction répressive ; que toutefois, il est admis que ce délai est susceptible de la suspension prévue au profit des mineurs par l'article 2252 ancien du code civil devenu l'article 2235 ; qu'ainsi, en application de ce texte, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ; que dès lors, si la péremption de l'instance engagée devant la CIVI emportait forclusion à l'égard des requérants majeurs (raison pour laquelle M. J... a admis sa condamnation au profit des consorts H... majeurs), il était loisible aux enfants mineurs de ressaisir la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré ; qu'A... H..., née le [...] , est devenue majeure le [...] , de sorte que le délai de forclusion était suspendu jusqu'à cette date mais expirait le 11 octobre 2012 ; que les autres enfants sont encore mineurs ; qu'ainsi, la péremption de l'instance engagée par M. J... n'impliquait pas pour eux, à la date à laquelle ils ont l'assigné, en novembre 2011, la perte définitive de leur droit à indemnisation par la CIVI qu'ils pouvaient utilement ressaisir ; qu'ils ont d'ailleurs déposé un nouveau recours auprès de la CIVI ; que, certes, ils ont été déclarés irrecevables par deux jugements du 24 septembre 2015 en application du délai de forclusion de l'article 706-5, mais qu'il convient de constater qu'ils n'avaient pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 2235 du code civil ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'en tout état de cause, A... H..., devenue majeure le 11 octobre 2011, a déposé sa requête le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité, ce qui ne peut être imputé à faute à M. J... et que Mme O... n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de ses trois enfants mineurs pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'il convient en conséquence de retenir que la perte de chance des enfants d'être indemnisés par la CIVI n'est pas en lien de causalité direct avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité ; que Mme A... H... et Mme L... O..., ès qualités, seront donc déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts contre M. J... et le jugement sera infirmé sur ce point (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte qu'est direct et certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'un moyen ou d'une action de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable ou à assurer la réparation du préjudice ; que, pour débouter les demandeurs de leur demande de réparation de la perte de chance des enfants de M. H... d'être indemnisés par la CIVI, l'arrêt retient que la faute de l'avocat, qui avait laissé périmer l'instance, est sans lien direct avec le préjudice invoqué dès lors qu'en application de l'article 2252 ancien du code civil devenu l'article 2235 la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et qu'il était loisible aux enfants mineurs de ressaisir la CIVI tant que le délai de forclusion d'un an à compter de la date de leur majorité n'était pas expiré, mais que A... H..., devenue majeure le 11 octobre 2011, a déposé sa requête le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai d'un an après sa majorité, ce qui ne peut être imputé à faute à M. J... et que Mme O... n'a pas interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de ses trois enfants mineurs pour solliciter le bénéfice de la suspension de la forclusion leur profitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en jugeant que la perte de chance des enfants de M. H... d'être indemnisés par la CIVI n'était pas en lien de causalité direct avec la faute commise par M. J... ayant abouti à la péremption de l'instance introduite pendant leur minorité après avoir constaté que par deux jugements rendus le 24 septembre 2015, l'action de ces derniers avaient déclarée irrecevable en application du délai de forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique