Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 419/2023 - N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMA3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES, transmis par courriel reçu le 27 Décembre 2023 à 16 heures 48 pour :
M. [C] [W], né le 05 Octobre 1998 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise et se déclarant de nationalité Italienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 17 heures 01par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 décembre 2023 à 09 heures 00 ;
En l'absence à l'audience de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant déposé un mémoire le 28 décembre 2023 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [C] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [P] [K], interprète en langue italienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 13 décembre 2023, notifié le 14 décembre 2023, une ordonnance d'obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. [C] [W].
Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine en date du 23 décembre 2023 notifié le 23 décembre 2023, M. [C] [W] a été placé en rétention administrative.
Par requête motivée du 24 décembre 2023, reçue le 25 décembre 2023, le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [C] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 27 décembre 2023 M. [C] [W] a formé appel de cette décision en soutenant :
- l'irrecevabilité de la requête en ce qu'en ne joignant pas la bonne délégation de signature, le préfet n'a pas joint les pièces justificatives utiles avant l'expiration du délai de 48 heures ;
- le défaut de diligence de la Préfecture auprès des autorités italiennes.
A l'audience, M. [C] [W], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Par observations écrites du 28 décembre 2023, le Préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 28 décembre 2023.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2"; que l'autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est donc le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature ;
Et l'article R. 742-1 du même code prévoit que "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative (...) avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7", ajoutant que "la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1" ; qu'en vertu de l'article 743-3 du code précité, "dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception".
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête du 24 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] a pour auteur M. [B], secrétaire général adjoint de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine à laquelle est annexée un arrêté préfectoral du 28 août 2023 portant délégation de signature à M. [B], lui conférant en particulier en son article 2 délégation de signature à l'effet de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires et requêtes relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine. Dès lors, la compétence de l'auteur de l'acte était bien établie au vu des pièces jointes à la requête. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 décembre 2023 produit à l'audience par le représentant de la préfecture ne doit dans ces circonstances pas être regardé comme une pièce justificative utile aux sens des dispositions précitées, s'agissant d'un arrêté confiant l'intérim du préfet du 23 au 29 décembre 2023 à M. [B] et prévoyant que ce dernier assurera sur cette période la suppléance au niveau départemental du préfet, dès lors que M. [B] disposait déjà en vertu de l'arrêté précité du 28 août 2023, hors intérim, d'une délégation de signature régulière pour saisir le JLD dans le cadre des rétentions administratives.
Il s'ensuit que la requête est recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de la préfecture
Le conseil de M. [W] soutient « qu'il était de nationalité italienne, étant en possession d'une carte d'identité italienne valable jusqu'en 2028 ; que les services de la Préfecture ont alors pris contact avec les autorité de [Localité 2] lesquelles ont indiqué que Monsieur [W] [C] serait connu sous l'alias [W] [I] né en 1991 et qu'il ferait l'objet d'une mesure d'expulsion ; que cependant ainsi qu'a pu l'expliquer M. [W] [C], [I] est son frère, né en 1991 qui est effectivement éloigné d'Italie ; que M. [W] [C] lui est né en 1998 et a la nationalité italienne ; que les Services de la Préfecture devait donc effectuer d'autres vérifications ainsi que cela est noté sur le PV de prise de contact avec les autorité italiennes et ils aurait dû inviter M. [W] [C] à remettre sa pièce d'identité qui lui permettrait de voyager rapidement et d'être éloigné rapidement vers l'Italie et non vers le Sénégal. La Préfecture n'a donc pas accompli les diligences ».
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, lors de son placement en garde à vue le 11 aout 2023 (pv 00708/00039/2023 BR de ST MALO), puis lors de son audition dans le cadre de la vérification du droit au séjour du 19 octobre 2023 (pv 2023/58/04 de la SPAF Aéroportuaire SAINT MALO), M. [C] [W] a déclaré être de nationalité sénégalaise.
La préfecture justifie avoir saisi dès le 18 décembre 2023 les autorités consulaires sénégalaises d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, soit par anticipation et sans attendre le placement en rétention de M. [C] [W], puis d'avoir relancé lesdites autorités le 23 décembre 2023.
Les diligences ne peuvent être critiquées.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [C] [W] pour une durée de 28 jours.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 décembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 décembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [W], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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