Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/10761 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGFE
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Maggy BERREBI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/10761 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGFE
DÉBATS
À l’audience du 14 Mai 2024 , tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [L] qui exerçait la profession de chauffeur de bus a été victime d’un accident de travail survenu le 02 novembre 2014 qui a entraîné une baisse de l’acuité visuelle œil droit, un traumatisme nasal et un syndrome anxio-dépréssif réactionnel à stress post traumatique à la suite d’une agression.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 8 août 2017.
Par décision du 22 septembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 % à la date de consolidation du 08 août 2017 pour des séquelles d’un coup de poing dans l’œil droit avec baisse de l’acuité visuelle œil droit, état antérieur connu, et syndrome anxio-dépressif réactionnel à stress post traumatique.
A la suite d’une contestation de l’assuré sur ce point, la date de consolidation a été reportée au 12 mars 2018.
Par une nouvelle décision en date du 16 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5% à la date de consolidation du 12 mars 2018 pour des séquelles indemnisables suite à agression d’un chauffeur de bus, consistant en anxiété réactionnelle persistante.
Par courrier reçu le 13 mars 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], Monsieur [B] [L] a contesté cette décision.
Le 23 avril 2019, le dossier a été transféré par la Caisse au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 mai 2023.
Par jugement rendu le 12 juillet 2024, la formation de jugement a déclaré recevable le recours et a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [B] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 2 novembre 2014 à la date de consolidation du 12 mars 2018.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 17 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 12% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 mai 2024.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [L] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal qu’il considère adaptées à ses séquelles et en sollicite l’entérinement.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les termes du rapport d’expertise et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 2 novembre 2014 à 12%.
Il précise qu’il persiste quelques éléments phobiques et anxieux en sorte que l’ensemble des éléments séquellaires devait être évalué à 12% en rappelant que le requérant a fait l’objet d’une mesure de licenciement en janvier 2016 soit avant la date de consolidation.
Monsieur [B] [L] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse motivée de l’expert sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 12% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail du 2 novembre 2014 à la date de consolidation du 12 mars 2018.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [B] [L] en relation avec de l’accident du travail du 2 novembre 2014 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 12%.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de Seine et Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens comprenant essentiellement les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V] ;
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [B] [L] en relation avec l’accident du travail du 2 novembre 2014 à 12% ;
Condamne la CPAM de Seine et Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10761 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGFE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [L]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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