Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-86.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.535
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-86.535 F-D
N° 992
SM12
17 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. U... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 6 septembre 2019, qui, pour viols, attentats à la pudeur, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U... H..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 20 novembre 2015, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en accusation de M. H... devant la cour d'assises du Val de Marne pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés.
3. Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'assises du Val de Marne l'a déclaré coupable et condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
4. M. H... a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... coupable des faits de viols par violence, contrainte, menace (à compter du 1er mars 1994) ou surprise sur la personne de T... Q..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité de droit ou de fait, viol sur E... H..., mineure de quinze ans, par ascendant, viols sur V... Y..., mineure de quinze ans, par ascendant, attentats à la pudeur sur T... Q..., mineure de quinze ans avec violence, contrainte ou surprise par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur T... Q..., mineure de quinze ans par personne ayant autorité de droit ou de fait, agressions sexuelles sur E... H... mineure de quinze ans par ascendant, agressions sexuelles sur V... Y... mineure de quinze ans par ascendant, violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de B... Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, alors « que l'article 335 du code de procédure pénale dispose que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme, cette prohibition subsistant même après le divorce ; que cette disposition prend en considération la relation sentimentale entre deux personnes qu'elles soient actuellement époux ou qu'elles aient divorcé, dès lors que cette relation est susceptible d'affecter l'objectivité et la sincérité du témoignage ; que par deux arrêts n° 2953 et 2954 du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité interrogeant la conformité aux articles 1er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 335 du code de procédure pénale prévoyant seulement que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions du mari ou de la femme de l'accusé et non pas celles de son concubin ou de sa concubine, tenu de déposer sous serment en vertu de l'article 331 du même code ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu oralement Mme K... F..., ancienne concubine de M. H... avec laquelle il a eu une relation de 1996 à 1998 dont est issu un enfant, N..., après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale (procès-verbal des débats p. 8) ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale sur les questions prioritaires de constitutionnalité n° 2019-828 QPC et 2019-829 QPC transmises au Conseil constitutionnel par deux arrêts n° 2953 et 2954 de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
7. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l'article 335 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispense ces personnes de l'obligation de prêter serment devant la cour d'assises lors des débats au cours desquels est jugé leur conjoint, il a reporté les effets de cette abrogation au 31 décembre 2020, sans en faire bénéficier aucunement l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité.
8. Il s'en suit que le moyen est devenu sans objet.
Sur le cinquième moyen
9. Le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal.
10. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
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