Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Saint-Gilles (Vendée), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 mars 1989 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de la Roche-sur-Yon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, dont le siège est à la Roche-sur-Yon, ZAC du Moulin Rouge,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne,
Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de la Roche-sur-Yon, 22 mars 1989) d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale, les commissions régionales comprennent un représentant de l'administration du travail et un représentant des employeurs ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la décision attaquée que ni l'un, ni l'autre ne siégeaient au sein de la commission ; que, dès lors, celle-ci était composée en violation de l'article L. 143-2 précité ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 143-11 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale peut valablement statuer si au moins quatre de ses membres dont le président et le médecin expert sont présents, ce qui était le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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