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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2202256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202256

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Leraisnable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Vigneux-de-Bretagne s'est opposé à la déclaration préalable pour la création d'un lot à bâtir ; 2°) d'enjoindre au maire de Vigneux-en-Bretagne de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-en-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2022 et 27 septembre 2024, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigneux-de-Bretagne. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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