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Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01236

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1240 N° RG 24/01236 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 17h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 11H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [H] né le 20 Novembre 2004 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 09 h par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [P] [H] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [D], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [R][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [H] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Me Lisa JOULIE le 25 novembre 2024 à 9h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de diligences suffisantes de l'administration, Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 25 novembre 2024, Le representant du Préfet de la Haute-Garonne a été entendu en ses observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [P] [H], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE :  Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement Le conseil de M.[H] fait valoir que la préfecture a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 23 octobre 2024 et qu'une relance a été effectuée le 12 novembre 2024. Une audition consulaire a été proposée pour le 20 novembre 2024 et les empreintes ont été transmises le même jour. Elle indique qu'aucune réponse de l'Algérie n'a été apportée et que ces diligences sont insuffisantes. Néanmoins, ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive depuis la dernière décision judiciaire de prolongation, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement et en justifie. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Des laissez-passer consulaires sont désormais régulièrement délivrés par les autorités consulaires algériennes et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement concernant l'intéressé. En conséquence, il existe une perspective raisonnable d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.             PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN.

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