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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-13.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.640

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des gendarmes d'Ouvéa, dont le siège social est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 2 / Mme Linda Z..., veuve de Jean B..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), 3 / Mme Laurence Y..., demeurant ... à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit : 1 / du Parisien Libéré, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint- Denis), 2 / de M. Philippe X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des gendarmes d'Ouvéa, de Mmes B... et Y..., de Me Jacques Pradon, avocat du Parisien Libéré et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et la société en nom collectif le Parisien libéré ont refusé à l'association Comité du 22 avril 1988 à la mémoire des gendarmes d'Ouvéa (l'association), et à ses Présidentes d'honneur, Mmes A... et Y..., de leur accorder un droit de réponse ; que saisi par l'association et Mme A... pour que soit ordonnée la publication d'une mise au point, le juge des référés par ordonnance du 1er avril 1992 a dit que les demanderesses étaient sans droit ni titre à prétendre exercer un droit de réponse pour Mme Y... qui n'était pas partie à la procédure et les a déboutées en conséquence de leurs prétentions ; que l'association et Mme A... ayant relevé appel le 10 juin 1992 Mme Y... est intervenue à l'instance ; que M. X... et la société le Parisien libéré ont soutenu que l'action était prescrite, aucun acte de poursuite n'ayant été mis en oeuvre dans le délai de 3 mois à compter de l'ordonnance de référé ; Sur le premier moyen : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni partie ni représentée en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme Y..., l'arrêt se borne à retenir qu'elle n'était pas partie à "l'audience de première instance" ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, constitue un acte de poursuite, au sens de ce texte, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ; Attendu que pour constater la prescription de l'action, l'arrêt retient que n'étant pas signifiée la déclaration d'appel n'a pas d'effet interruptif ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette déclaration est un acte de procédure qui manifeste à toute partie intimée l'intention de continuer l'action engagée à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Le Parisien Libéré et M. X..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz