Cour d'appel, 02 juillet 2002. 165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
165
Date de décision :
2 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 2 JUILLET 2002
arrêt qui rejette la demande de mise en liberté NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :
Francesco X... alias Vitiello Y...
né le 21 Juin 1965 à NAPLES
de Raymondo et de Maria ESPOSITO
de nationalité italienne
gérant de pizzeria
Actuellement détenu la maison d'arrêt de ROUEN
sous écrou extraditionnel du 22 décembre 2000
Ayant pour avocat Maître LANGLOIS, du barreau de ROUEN, ET : Monsieur le Procureur Général,
---ooOoo---
Maître LANGLOIS ayant, par lettre enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 14 juin 2002, présenté une demande de mise en liberté,
---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur François BRAUD, Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Francis Z... et Monsieur Didier A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves B..., Substitut Général, GREFFIER : Madame Nathalie C...
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
---oOo---
A l'audience publique tenue le 02 Juillet 2002, ont été entendus :
Monsieur le conseiller A... en son rapport oral,
Maître Dominique PLEINEVERT substituant Maître LANGLOIS en ses explications orales pour Monsieur X...,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
Francisco X... en ses explications orales, ayant eu la parole le dernier,
---oOo---
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du même jour, deux juillet deux mille deux, ledit arrêt étant rendu en présence de Monsieur X...,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu la demande de mise en liberté présentée par Maître LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN et enregistrée le 14 juin 2002 au greffe de la chambre de l'instruction,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 20 Juin 2002, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt de ROUEN, à Francesco X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 20 Juin 2002 à l'avocat de Monsieur X..., de la date de l'audience, soit le 2 juillet 2002, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date
du 26 Juin 2002,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
---oOo---
Monsieur Francesco X... a fait l'objet d'une demande d'extradition par l'Etat Belge, suite à un mandat d'arrêt international délivré le 8 décembre 2000 par un juge d'instruction de Bruxelles pour faux et usage de faux, escroquerie et émission de chèques sans provision en février 2000.
Par arrêt du 15 février 2001, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Limoges a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition, excluant du champ de cette mesure les faits d'émission de chèques sans provision.
Le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2001.
Par décret du 23 août 2001, l'extradition a été accordée, à l'exclusion des faits d'émission de chèques sans provision
Monsieur X... est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen.
Il convient de préciser qu'il a fait l'objet d'une première procédure judiciaire en France pour escroquerie. Dans le cadre de cette procédure il avait été placé en détention provisoire le 30 novembre 2000 par le Juge d'Instruction de Tulle. La demande d'extradition est intervenue à cette époque et un ordre d'arrestation provisoire a été pris par le procureur de la République de Tulle le 22 décembre 2000. Monsieur X... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Tulle le 2 mai 2001 à 2 ans d'emprisonnement (ainsi que le 26 mai 2001 par le même Tribunal également pour escroquerie à un mois d'emprisonnement avec confusion avec la peine précédente).
Il a fini de purger ces peines le 22 mars 2002.
Par ailleurs il fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du 23 avril 2002 du Juge d'Instruction de Rouen devant le Tribunal Correctionnel de cette ville pour des escroqueries d'un montant global de l'ordre de 650.000 francs. Dans le cadre de l'instruction de cette affaire, après avoir été placé sous mandat de dépôt, il a été mis sous contrôle judiciaire le 5 octobre 2001.
Le réquisitoire définitif visé par cette ordonnance relate que Monsieur X... vivait dans la région rouennaise, qu'à la suite de la faillite de sa pizzeria et d'une interdiction d'exercice du commerce pendant 20 ans, il s'est lancé dans une activité d'import-export de meubles et antiquités en lien avec l'Italie sous couvert de sa femme, activité dans le cadre de laquelle il a commis les divers agissements en raison desquels il est impliqué dans ces procédures en France et en Belgique.
Sa femme, localisée en Italie et qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, a disparu.
Monsieur X... avait une carte de résident de 1986 à 1996 mais qui n'a pas été renouvelée de telle sorte qu'il est en situation irrégulière en France.
*
* *
Monsieur X... selon requête reçue le 14 juin 2002 présente une demande de mise en liberté à la Chambre de l'Instruction de Limoges dans le cadre de la procédure d'extradition. Il fait valoir que la détention dont il faisait l'objet en raison de l'extradition, mais uniquement pour permettre celle-ci, ne se justifie plus alors que l'extradition n'est pas intervenue depuis le 22 mars 2002 et que cette détention ne peut être maintenue dans l'attente en réalité du jugement du Tribunal Correctionnel de Rouen. Il estime que de toute
façon il justifie de garanties permettant d'ordonner sa remise en liberté jusqu'au jour de son extradition.
Le Ministère Public requiert le rejet de cette demande.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
Les règles en matière d'extradition prévoient, quand celle-ci a été accordée, la possibilité toutefois de différer la remise de l'intéressé à l'Etat requérant en cas de poursuites ou de condamnations dans l'Etat requis.
Ainsi selon l'article 8 alinéa 1er de la Loi du 10 mars 1927 : "Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en FRANCE, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
En vertu de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957, article 19-1 :
"La partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle, ou s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée."
La Convention d'Extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874 dispose en son article 9 : si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que
les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.
En l'espèce, la mesure d'extradition a donc pu ne pas être exécutée pendant que Monsieur X... purgeait sa peine d'emprisonnement. De même, par rapport à la période postérieure au 22 mars 2002, il fait l'objet d'une autre poursuite pénale avec renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Rouen devant lequel il doit comparaître prochainement, le 28 août 2002. Il a été placé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa comparution devant cette juridiction française, mesure impliquant qu'il puisse rester à la disposition de la justice de l'Etat requis.
Sa mise en liberté en l'état est prématurée car elle risquerait de compromettre l'exécution de l'extradition. En effet, Monsieur X... ne présente pas de garanties suffisantes permettant de considérer qu'il satisferait librement à son extradition auprès de l'Etat Belge. Il produit un attestation d'hébergement et une lettre d'embauche mais qui émanent de proches parents et ne constituent pas une garantie certaine de représentation.
Il ressort du réquisitoire évoqué ci-dessus que son épouse, Madame Rita X..., poursuivie également dans l'affaire instruite à Rouen, est partie en Italie et qu'après la levée du mandat d'arrêt international dont elle faisait l'objet en raison de son engagement de se présenter devant le juge d'instruction, elle a disparu sans laisser d'adresse.
Monsieur X... est de nationalité italienne et n'a plus de titre de séjour en France régulier.
S'il advenait qu'il retourne aussi dans son pays d'origine, l'extradition pourrait être compromise.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, sa demande de mise en
liberté sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN AUDIENCE PUBLIQUE,
En la forme, déclare recevable la demande de mise en liberté,
Au fond, la REJETTE,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le DEUX JUILLET DEUX MILLE DEUX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique