Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-85.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.959
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en rectification d'une omission matérielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 710 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réparation d'une omission purement matérielle présentée par un contrevenant (Serge X..., le demandeur) et affectant le dispositif d'un arrêt l'ayant déclaré coupable de construction sans permis et lui ayant imparti un délai d'un an pour procéder à sa démolition, après lui avoir pourtant, dans ses motifs, accordé le choix, dans le délai fixé, soit de la démolir soit de la mettre en conformité ;
"aux motifs que, par son arrêt du 7 décembre 1994, la cour d'appel avait confirmé les dispositions pénales du jugement ayant condamné le demandeur à la peine de 5 000 francs d'amende et à la démolition de la construction et, émondant sur le délai, avait dit que cette mesure devrait intervenir dans un délai d'un an et qu'à défaut, le contrevenant serait redevable d'une astreinte de 200 francs par jour de retard;
que ce dispositif ne comportait aucune omission;
que, dans leur décision, les magistrats avaient clairement exposé que, suite à la déclaration de culpabilité de Serge X... du chef de construction sans permis, ce dernier était condamné à démolir;
qu'en droit comme en fait la mise en conformité d'une construction édifiée sans permis ne pouvait être que la démolition;
qu'en l'espèce, la démolition avait été ordonnée;
que l'arrêt rendu ne comportait aucune omission matérielle comme le prétendait à tort le demandeur ;
"alors que, d'une part, si le juge ayant constaté l'infraction consistant à avoir édifié une construction sans permis dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non les sanctions à caractère réel - et non pénal - édictées par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire soit la démolition des ouvrages, soit le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, soit encore la mise en conformité des ouvrages avec les règlements, "l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu", en sorte qu'il peut accorder au contrevenant la possibilité de régulariser a posteriori, sous certaines conditions, sa situation par l'obtention d'une autorisation valant mise en conformité des ouvrages ayant été irrégulièrement édifiés, il ne saurait cependant se fonder sur une affirmation de fait ou de droit inexacte;
qu'en l'espèce, après avoir déclaré qu'en droit comme un fait la mise en conformité d'une construction réalisée sans permis ne pouvait être que la démolition, la cour d'appel, en assimilant ainsi les deux mesures prévues à l'alternative, a par là même considéré à tort qu'aucune régularisation a posteriori par obtention d'un permis de construire conforme n'était possible ;
"alors que, d'autre part, si dans le dispositif de son arrêt du 7 décembre 1994 la cour d'appel n'avait effectivement ordonné que la démolition, dans ses motifs elle avait au contraire accordé au contrevenant le choix, dans le délai d'un an, entre démolir et mettre en conformité, après avoir relevé que les travaux entrepris pouvaient être autorisés s'ils s'inséraient dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, ce pourquoi elle avait justement fixé à un an au lieu de trois mois, comme l'avait décidé le premier juge, le délai imparti au demandeur pour s'exécuter;
qu'il résultait donc très clairement des motifs de sa précédente décision qu'elle avait prévu la possibilité d'une régularisation, en sorte que c'était bien par une omission matérielle que, dans son dispositif, elle avait ordonné exclusivement la démolition" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Serge X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire, a été condamné par les premiers juges à une amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, de la construction illicite dans les trois mois de la décision ;
Que, saisie de l'appel des parties, la juridiction du second degré énonce que l'amende et la démolition prononcées doivent être confirmées mais qu'il convient de "fixer à un an le délai pour cette démolition ou la mise en conformité"; que dans son dispositif, l'arrêt, après avoir confirmé les sanctions, "émendant sur le délai", ordonne que la démolition de la construction devra intervenir dans le délai d'une année ;
Attendu que le condamné a déposé une demande de permis de construire afin de tenter de régulariser la situation illicite, l'autorisation sollicitée valant, selon lui, mise en conformité;
qu'il a saisi la juridiction d'appel en rectification d'une omission matérielle afin qu'il soit précisé dans le dispositif de la décision que le délai qui lui avait été imparti concernait la démolition ou la mise en conformité ;
Que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué relève que le dispositif de la décision, prétendument affecté d'une erreur matérielle, est conforme à la décision des juges de confirmer la mesure de démolition ordonnée en première instance et ne contient pas d'omission au regard des motifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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