Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.977
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y..., demeurant Les Casernes, ...,
2 / M. Houssen X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Guy Y..., demeurant ... , en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re Chambre), au profit de la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SRPP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 juin 1993), que la Société réunionnaise de produits pétroliers (la SRPP), qui avait consenti la location-gérance d'une station service à M. Y..., pour une durée indéterminée, avec faculté de mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois, a notifié, le 8 juin 1990, à celui-ci un tel préavis, fondé sur le fait qu'il n'avait pas réalisé le volume des ventes de carburant prévu ;
que M. Y..., mis en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée, le 27 juin 1990, s'étant maintenu dans les lieux au-delà du 8 septembre 1990, la SRPP a demandé au Tribunal son expulsion sous astreinte ;
que le Tribunal a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt, infirmant le jugement, d'avoir statué sans que la cause ait été communiquée au ministère public, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des instances relatives à la continuation des contrats en cours au jour du jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'action de la SRPP tendant à la validation du délai-congé et donc à la résiliation du contrat de location-gérance, passé avec M. Y..., qui était en cours à la date du jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de ce dernier, ait été communiquée au ministère public ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ;
que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et le représentant des créanciers reprochent aussi à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance statuant commercialement, alors, selon le pourvoi, que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la continuation des contrats en cours ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de location-gérance conclu entre M. Y... et la SRPP était en cours au moment du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
que, contestant la résiliation du contrat de location-gérance en l'absence de toute violation de sa part dudit contrat et de motif sérieux de résiliation, seul le juge-commissaire était compétent pour connaître de la demande de la SRPP tendant à la validation du délai-congé prévu par le contrat de location-gérance et à l'expulsion ;
qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, saisi non d'un litige relatif à l'option réservée au débiteur, s'il y est autorisé par le juge-commissaire, par les articles 37, alinéa 1er, et 141 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qui concerne la poursuite d'un contrat en cours, mais d'une demande du bailleur tendant à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour manquement du locataire à une obligation de faire et à l'expulsion de ce dernier, le Tribunal était compétent pour en connaître ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et le représentant des créanciers font grief enfin à l'arrêt d'avoir constaté que le contrat de location-gérance, résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était en cours jusqu'à l'issue du délai de préavis de trois mois à compter du 8 juin 1990 ;
que, depuis, il exploitait sans droit ni titre le fonds de commerce et d'avoir, en conséquence, ordonné son expulsion ;
alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... étant intervenu au cours du préavis d'une durée de trois mois avant la date prévue pour la fin du contrat de location-gérance, la résiliation de son contrat par application de la clause de résiliation conventionnelle n'était pas acquise à la date dudit jugement ;
qu'en décidant au contraire que la clause de résiliation figurant dans le contrat de location-gérance avait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 de même que les articles 1134 et 1185 du Code civil ;
et alors, en toute hypothèse, d'autre part, que le contrat est toujours en cours et la clause de résiliation contractuelle ne produit aucun effet si une décision constatant ou prononçant la résiliation et passée en force de chose jugée n'est pas intervenue avant le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur ;
qu'en estimant que la clause de résiliation du contrat de location-gérance dont se prévalait la SRPP avait produit effet alors même qu'aucune décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation n'avait été rendue, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le jeu de la clause résolutoire, fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, ne pouvant être mis en échec par les dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause de résolution notifiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective avait mis fin au contrat à l'expiration du délai de préavis, postérieurement à ce jugement ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SRPP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers la société SRPP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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