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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.144

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. José X..., demeurant Blagon Nord-Ouest, 33138 Lanton, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances et l'ancien article R. 113-2 du même Code, applicable à la cause ; Attendu que, par contrat du 1er mai 1991, prévoyant une prime payable d'avance, semestriellement, M. X... a assuré un camion auprès de la MATMUT; que, n'ayant pas réglé l'échéance de novembre 1991, il a reçu de l'assureur une lettre recommandée de mise en demeure du 6 décembre 1991 reproduisant l'article L. 113-3 du Code précité et l'informant qu'à défaut du paiement de la prime d'un montant de 3 993 francs, la garantie serait suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours et que le contrat serait résilié, sans autre avis, dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours; que, le 15 février 1992, il a adressé un chèque de ce montant à l'assureur qui l'a encaissé le 26 du même mois ; que son camion ayant été endommagé le 28 mars suivant, lors d'un accident de la circulation, il a déclaré le sinistre à la MATMUT, qui a dénié sa garantie; qu'assignée en paiement d'une indemnité, la MATMUT s'est opposée à cette demande en soutenant qu'aucun paiement n'étant intervenu dans les 40 jours après la mise en demeure le contrat avait été résilié et que la somme réglée ultérieurement lui restait acquise au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6 des conditions générales du contrat; qu'elle a, en outre, prétendu avoir informé M. X..., par lettre du 25 février 1992, qu'elle confirmait la résolution du contrat; qu'en cause d'appel, M. X... a contesté avoir reçu cette lettre ; Attendu que pour dire que la MATMUT devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que l'encaissement du chèque sans réserve n'a donné lieu à aucune confirmation de la résiliation, sauf la lettre contestée du 25 février 1992, adressée le jour de la réception du règlement et dont l'assureur entend se prévaloir, mais qu'il ne justifie pas avoir expédiée et dont il ne fait pas mention dans sa lettre du 12 avril 1992 contenant refus de garantie; qu'en l'état de ces constatations, il retient que la preuve de la confirmation de la résiliation n'est pas établie, ce dont il déduit que l'assureur a renoncé à la résiliation résultant de la mise en demeure du 6 décembre 1991 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des énonciations de la lettre de mise en demeure précisant qu'en tout état de cause les cotisations impayées restaient dues dans leur intégralité à l'assureur, qui pouvait procéder à leur recouvrement par tout moyen à sa convenance, la MATMUT avait, par un acte autre que l'encaissement de la prime, après la date prévue pour la résiliation, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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