Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-15.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.148
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1992), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à Mme Y... une mise en demeure d'avoir à payer un rappel de cotisations, majorations de retard et pénalités;
que l'intéressée ayant contesté la régularité de ce contrôle, la cour d'appel a dit que la procédure suivie par l'URSSAF était régulière et a validé, en conséquence, la mise en demeure ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le contrôleur de l'URSSAF avait procédé à l'audition de Mme Z..., employée de Mme Y..., lors d'une opération menée par la police des moeurs à l'institut de Mme Y... alors que celle-ci était en vacances et que seule Mme Z..., qui faisait le ménage, était présente;
que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées le 6 janvier 1992 que l'audition ainsi intervenue, à l'origine du redressement litigieux, était irrégulière pour avoir été menée sans aucun caractère contradictoire dans le cadre exorbitant d'une enquête de flagrance et que l'irrégularité de l'opération de contrôle qui en résultait devait entraîner l'annulation de la procédure de redressement;
qu'en se bornant à relever, pour conclure à la régularité du contrôle, que l'agent de l'URSSAF n'avait pas à apprécier le bien-fondé de la perquisition dans le cadre de laquelle il avait mené son contrôle, sans rechercher si son intervention, menée pendant une perquisition, en l'absence de Mme Y... et, par conséquent, dépourvue de tout caractère contradictoire, n'était pas en elle-même irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale;
et alors, d'autre part, que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, autorise seulement les agents de contrôle à se faire présenter par l'employeur tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice d'un tel contrôle;
que ce texte n'autorise pas ces agents à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin ni à procéder à leur saisie;
que dans ses conclusions régulièrement déposées le 6 janvier 1992, Mme Y... avait fait valoir, sans être sérieusement démentie par l'URSSAF, que le contrôleur de l'URSSAF avait obtenu de son comptable, en son absence et sans son autorisation, la communication de l'intégralité des documents comptables relatifs au personnel de son institut de beauté;
que cette allégation de Mme Y... était corroborée par les termes mêmes du rapport du contrôleur de l'URSSAF qui reconnaissait spontanément avoir obtenu communication des documents relatifs au personnel de l'institut par le comptable de Mme Y... "en l'absence de cette dernière";
qu'en concluant à la régularité de la procédure de contrôle, sans répondre à Mme Y... qui soutenait que le contrôleur avait ainsi agi de manière illicite en recherchant lui-même la comptabilité de l'institut, ce qui avait privé le contrôle du caractère contradictoire qu'il doit nécessairement revêtir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles L. 243-11, L. 243-12 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatifs aux pouvoirs d'investigation des agents de l'URSSAF n'exigent pas la présence de l'employeur au cours des opérations de contrôle, y compris lors de l'audition des personnes que celui-ci rémunère ;
Et attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'un agent de l'URSSAF ait lui-même recherché des documents comptables ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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