Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01699
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1748/24
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEM
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Novembre 2022
(RG F21/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011258 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ:
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/10/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'apprentissage du 21 juin 2019 avec effet au 1er juillet 2019 et dont le terme était fixé au 30 juin 2021, M. [O] [B] a été engagé par M. [Y] [I] dans le cadre de sa formation professionnelle, Brevet Professionnel Agricole (BPA) mention travaux de la conduite et entretiens des engins agricoles. M. [Y] [I] était le maître de stage de M. [O] [B].
À compter du 18 janvier 2021, M. [O] [B] a été placé en arrêt de travail.
Le 21 avril 2021, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer aux fins principalement d'obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, d'obtenir la condamnation de M. [Y] [I] à lui payer divers rappels de salaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- rejeté la demande de requalification du contrat d'apprentissage et la demande de rappel de salaire subséquente,
- condamné M. [Y] [I] à payer à M. [O] [B] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 56,80 euros au titre des cotisations indûment retenues en juillet 2019 et août 2019 pour une complémentaire santé non effective,
- constaté que le contrat d'apprentissage est arrivé à son terme le 30 juin 2021, et débouté M. [O] [B] de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouté M. [O] [B] de sa demande de remise de documents rectifiés,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [Y] [I] à payer les dépens d'instance,
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
M. [O] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, M. [O] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [I] à payer des dommages et intérêts, un rappel de salaire au titre des cotisations indûment retenues et les dépens d'instance,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 678,95 euros,
- requalifier le contrat d'apprentissage en date du 21 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner M. [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 48 679,38 euros à titre de rappel de salaires, sauf à parfaire,
- 4 867,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner M. [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 678,95 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à parfaire,
- 3 357,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 335,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 394,75 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les fiches de paye rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner M. [Y] [I] à payer les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2024, M. [Y] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts, un rappel de salaire au titre de cotisations indûment retenues en juillet 2019 et août 2019, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de ses demandes,
- déclarer la demande de rappel de salaire irrecevable,
- débouter M. [O] [B] de ses demandes,
- condamner M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, M. [Y] [I] fait valoir à juste titre que le dispositif des conclusions de M. [O] [B] communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023 ne comprennent pas de demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire à hauteur de 48 679,38 euros à titre de rappel de salaires ainsi que celle de congés payés afférents présentées dans ses conclusions ultérieures seront déclarées irrecevables.
Sur la requalification du contrat d'apprentissage
Aux termes de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Aux termes de l'article L.6223-2 du code du travail, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, le juge qualifie à bon droit la convention de contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
En l'espèce, M. [O] [B] soutient qu'il a été traité comme un salarié classique et non comme un apprenti et qu'il n'a en réalité bénéficié d'aucune formation pratique ; qu'il a en outre été affecté à des taches sans rapport avec sa formation et notamment l'arrachage et le triage des pommes de terre.
M. [Y] [I] conteste l'absence de formation pratique et souligne qu'il est évident qu'il n'aurait pas confié à une personne non formée la conduite et l'entretien d'engins agricoles onéreux et potentiellement dangereux.
L'employeur produit plusieurs attestations précises d'autres salariés de l'exploitation (saisonniers ou permanents) qui décrivent les tâches confiées à M. [O] [B] (révision de l'arracheur de pommes de terre, entretien du trieur de pommes de terre, conduite d'une retourneuse à lin, remise niveau des engins moteurs, conduite d'engins'), qui étaient en rapport avec sa formation en vue d'obtenir le Brevet Professionnel Agricole (BPA) mention travaux de la conduite et entretiens des engins agricoles ; ces salariés attestent qu'ils ont travaillé avec celui-ci pour lui prodiguer des conseils et qu'ils vérifiaient également son travail a posteriori.
En outre, l'arrachage et le triage des pommes de terre, tâches en partie mécanisées, n'étaient pas dépourvues de lien avec la formation de M. [O] [B].
Ainsi M. [Y] [I] démontre qu'il a bien satisfait à son obligation de formation pratique en lien avec la formation théorique pour l'obtention du Brevet Professionnel Agricole (BPA) mention travaux de la conduite et entretiens des engins agricoles. La demande de requalification n'est donc pas fondée et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il en a débouté le salarié.
Sur le rappel de salaire au titre des cotisations retenues
En l'espèce, au regard des bulletins de paie du mois de juillet 2019 et août 2019 c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait opéré une retenue sur salaire injustifiée au titre de cotisations pour une complémentaire santé non effective. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des temps de repos et des durées maximales de travail
Aux termes de l'article L.3162-1 du code du travail, les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé:
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Conformément à l'article L3164-2 du code du travail, Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.
L'article L3121-20 du même code prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, M. [O] [B] soutient que son employeur n'a pas toujours respecté ses temps de repos et les durées maximales du travail.
Contrairement à ce que soutien M. [Y] [I], la charge de la preuve du respect des temps de repos et des durées maximales du travail lui incombe. Or, il ne produit aucun élément permettant de démontrer ce respect.
De son côté M. [O] [B] produit des tableaux de décompte de ses heures de travail sur lesquels il apparaît qu'il travaillait régulièrement plus de 48 heures par semaine et qu'il ne disposait pas toujours d'un jour de repos par semaine.
Ces décomptes sont confortés par les post-its rédigés par l'épouse de M. [Y] [I] mentionnant une durée mensuelle de travail très régulièrement supérieure à 151,67 heures (jusqu'à 229 heures par mois et 205h50 heures par mois).
En outre, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2021 notamment pour « épuisement moral et physique ».
Il a bénéficié d'un entretien courant janvier 2021, assisté de sa mère, avec M. [F], directeur du centre de formation, pour l'informer des difficultés rencontrées avec son employeur et de sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de respect du temps de repos et des durées maximales du travail. Conformément à la demande du salarié, y a lieu donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
En l'espèce, au regard du statut d'apprenti du salarié et de son âge, le non-respect récurrent des temps de repos et des durées maximales du travail par l'employeur, constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat de travail.
Le contrat d'apprentissage étant à durée déterminée et ayant pris fin à son terme prévu le 30 juin 2021, la résiliation produira ses effets à cette date.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
Selon l'article L.1243-4 du code travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En l'espèce, faute de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée de droit commun, M. [O] [B] ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux conséquences du licenciement abusif applicables au contrat à durée indéterminée (préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le contrat résilié étant un contrat à durée déterminée, le salarié a droit en cas de rupture aux torts de l'employeur, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Or, en l'espèce, le contrat de travail a bien pris fin au terme convenu de sorte que M. [O] [B] n'est pas fondé à obtenir une quelconque somme au titre des conséquences de la résiliation judiciaire.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [B] de sa demande de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la communication de documents rectifiés
Il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle emploi (désormais France travail), le certificat de travail, le solde de tout compte et une fiche de paie rectifiés et conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens.
M. [Y] [I] sera également condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a débouté M. [O] [B] de sa demande de communication de documents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables la demande de rappel de salaire à hauteur de 48 679,38 euros à titre de rappel de salaires, et celle à hauteur de 4 867,94 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à effet au 30 juin 2021 ;
ORDONNE à M. [Y] [I] de remettre à M. [O] [B] les documents de fin de contrat, soit l'attestation Pôle emploi (désormais France travail), le certificat de travail, le solde de tout compte et une fiche de paie rectifiés et conformes à la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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