Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-11.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.696
Date de décision :
27 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCADIF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section concurrence), au profit :
1°/ de la société Coopérative à capital variable Scachap, dont le siège social est ...,
2°/ de la société anonyme ITM France, dont le siège social est ...,
3°/ de M. le ministre de l'Economie, domicilié DGCCRF, bureau B 1, bâtiment 5, 3ème étage, pièce n° 3038, ...,
4°/ de la société Colgate Palmolive, société anonyme, dont le siège social est ...,
5°/ de la société Procter et X... France, société en nom collectif, dont le siège social est ...,
6°/ de la société Henkel France, société anonyme, dont le siège social est ...,
7°/ de la société Lever, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la société Scarmor, dont le siège social est ... Landernau,
2°/ de la société Scaouest, dont le siège social est ...,
3°/ de la société Socamaine, dont le siège est ...,
4°/ de la société Scanormande, dont le siège est ...,
5°/ de la société Scaso, dont le siège est ...,
6°/ de la société SC Galec, dont le siège est ...,
7°/ de la société Socara, dont le siège est ...,
8°/ de la société Scapalsace, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Scadif, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scachap et de la société Procter et X... France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITM France, de Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Colgate Palmolive, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Henkel France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 125 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Scadif s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 1995 qui n'avait prononcé aucune condamnation à son encontre et l'avait mise hors de cause ; d'où il suit qu'elle n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Scadif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du ministre de l'Economie et de la société Colgate Palmolive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique