Cour d'appel, 05 décembre 2002. 01/02355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02355
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2002 Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/02355 JLM Me X...
Y... C/ M. X... Paul Z... Mme Anne Marie A... APASE DE RENNES Mme B...
Y...
C... décision dessaisissant la juridiction COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.
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TIERS OPPOSANT : Maître X...
Y... 43 rue d'Antrain 35700 RENNES représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué INTIMES SUR TIERCE OPPOSITION Monsieur X... Paul Z... pris en sa qualité de locataire de Madame Veuve Yves Y... née Odette E... décédée à PACE le 25 Mars 1998 Bout de Lande CICE 35170 BRUZ représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me DESAUNAY, avocat Madame Anne Marie A... prise en sa qualité de locataire de Madame Veuve Yves Y... née Odette E... décédée à PACE le 25 Mars 1998 Bout de Lande CICE 35170 BRUZ représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me DESAUNAY, avocat APASE DE RENNES prise personnellement et en qualité de tuteur de Madame Veuve Yves Y... née Odette E... décédée le 25 mars 1998 63 Avenue de Rochester 35079 RENNES CEDEX ASSIGNE A PERSONNE Madame B...
Y... 2 rue Carnot 35000 RENNES ASSIGNE A PERSONNE
I - Exposé préalable :
En date du 27 avril 1995, Madame veuve Yves Y... a donné à bail à M.Jean Paul Z... et Mme Anne A... une maison et ses dépendances sises à Bruz, lieu-dit "Cicé"
Mme Odette E... veuve d'Yves Y... avait été placée antérieurement sous tutelle en 1992, puis sous curatelle par jugement du 5 août 1993 cassé et annulé le 18 juillet 1995 de sorte qu'une difficulté est née quant à la validité de ce bail.
Sur assignation de l'APASE, organisme tutélaire, le Tribunal d'instance de Rennes, par jugement du 24 juin 1996, a constaté la nullité du bail, dit que les consorts F... devaient libérer les lieux et les a condamné à payer une indemnité d'occupation, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts F... ont déclaré appel de ce jugement et la Cour a rendu le 23 avril 1998 un arrêt avant dire droit.
Madame E... veuve Y... est décédée le 25 mars 1998 et ses deux enfants, héritiers, ont été assignés en intervention forcée.
Ils ont constitué avoué et ont conclu. La procédure a abouti à un arrêt de cette Cour du 8 février 2001 infirmant le jugement entrepris.
M. X...
Y..., débouté en ses prétentions et condamné en sa qualité de légataire particulier à remettre des quittances de loyers, faire effectuer divers travaux sous astreinte et en sa qualité d'héritier à payer avec sa soeur une somme pour les frais irrépétibles, a par assignation des 6 et 11 avril 2001, formé tierce opposition contre cet arrêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des
prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées: - le 30 avril 2002 pour M. X...
Y...; - le 21 juin 2002 pour les consorts F...;
Bien que régulièrement assignés, Mme B...
Y... épouse G... et l'APASE n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2002.
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II - Motifs :
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à celui qui n'a été ni partie ni représenté à la décision qu'elle attaque.
En l'espèce M. X...
Y... et sa soeur Mme B...
Y... épouse G... ont été assignés en intervention forcée après le décès de leur mère en cours de procédure devant la Cour pour : *]Dire et juger que Monsieur X...
Y... et Madame B...
G... es- qualité d'héritiers de Madame Y... née E... décédée seront tenus d'intervenir dans l'instance pendante devant la quatrième Chambre de la Cour afin de faire valoir leurs droits; [*Allouer aux requérants l'entier bénéfice de leurs conclusions notifiées en tête des présentes; *]Dire toutefois que les condamnations sollicitées seront prononcées à l'encontre de Monsieur Y...
X... et de Madame G... es-qualité d'héritiers de Madame Y... née E....
Cette assignation a été délivrée à M. X...
Y... par acte du 17 novembre 1999 sans qu'il soit précisé une qualité particulière, le dispositif ci-dessus reproduit étant essentiellement explicite quant
aux motifs de l'intervention forcée en cause d'appel.
M. X...
Y... a d'ailleurs conclu le 4 janvier 2000 tant en qualité d'héritier de sa mère qu'à titre personnel puisqu'il sollicitait qu'il lui soit décerné acte de ce qu'en son nom personnel il se réservait d'agir contre l'APASE et que la partie succombante soit condamnée à lui payer des dommages- intérêts pour procédure abusive à son égard personnellement, en ces termes : [*Dire et juger irrecevable l'intervention forcée de Monsieur X...
Y... en sa qualité d'héritier de Madame Y... née E... décédée, pour la première fois devant la Cour d'autant que l'APASE avait assigné, es-qualité de curateur, c'est à dire en qualité d'administrateur des biens de Madame Y... et non en qualité de propriétaire par application des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile. *]Décerner acte à Monsieur X...
Y... de ce qu'en son nom personnel il se réserve de demander à l'APASE réparation pour avoir exercé une action d'administration contraire aux intérêts de Madame Y... contre l'avis de cette dernière et d'ailleurs le sien puisqu'il est même indiqué dans les décisions de justice "quelqu'un d'autre en son nom", bien évidemment le concluant. [*Condamner les demandeurs ou à défaut l'APASE ou si ne préfère la Cour la partie succombante à lui verser la somme de 10 000 francs pour procédure abusive à son égard personnellement. *]Les condamner dans les mêmes conditions à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Il est donc constant qu'après régularisation de la procédure par appel en la cause des héritiers à la suite du décès d'une partie, M. X...
Y... a constitué avoué et a conclu et a été partie à l'instance.
Il était admis à agir sous plusieurs qualités et a conclu tant comme héritier de sa mère que personnellement.
Il a été conclu contre lui en sa qualité de légataire par sa soeur qui, faisant état du testament et de ce qu'il percevait seul les loyers, sollicitait que les travaux soient à sa charge unique.
Il a donc été partie au procès tant en qualité d'héritier et de légataire de sa mère que personnellement et si la jurisprudence a pu admettre que le copropriétaire indivis d'un immeuble, partie en son nom personnel dans une instance introduite par le locataire, peut continuer la procédure sur tierce opposition formée par un autre copropriétaire indivis, entre- temps décédé et dont il est le légataire universel, le cas d'espèce est tout autre et M. X...
Y... est irrecevable à former une tierce opposition contre l'arrêt de 8 février 2001.
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Les consorts F... réclament indemnisation du préjudice subi du fait de cette tierce opposition abusive qui a pour effet de retarder l'exécution de la décision rendue dans la mesure où ils se heurtent à un refus.
S'il apparaît que M. X...
Y... argue d'un raisonnement similaire pour refuser d'exécuter l'arrêt du 8 février 2001, disant qu'il ne peut lui être signifié à titre personnel, c'est cette attitude et non la tierce opposition qui cause préjudice aux occupants des lieux.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention d'autant que la décision à exécuter est assortie d'une astreinte.
*][**]
Par contre, il serait inéquitable de laisser aux consorts F... la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion
de cette tierce opposition et il leur sera alloué de ce chef la somme de 1 500 euros. Par ces motifs,
La Cour :
- Déclare M. X...
Y... irrecevable en sa tierce opposition;
- Condamne M. X...
Y... à payer à M. X... Paul Z... et Mme Anne Marie A... la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamne M. X...
Y... aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Castres, Colleu et Pérot, avoués , pour les sommes dont elle n'aurait pas reçu provision.
Le Greffier,
Le Président,
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