Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
SA dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
demeurant chez Feu Monsieur [I] [T]
[Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/08204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013 à effet au 1er août 2013, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [I] [T] et Mme [N] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 424,87 euros et d'une provision pour charges de 185,20 euros.
M. [T], devenu veuf de Mme [T], est décédé le 19 février 2023.
Le 26 mai 2023 la RIVP a rejeté la demande de transfert de bail de leur fils M. [D] [T] et lui a accordé le 12 juin 2023 un délai pour libérer les lieux expirant le 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la RIVP a fait délivrer à M. [D] [T] une sommation de quitter les lieux dans le délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la RIVP a assigné M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-Juger qu'il ne réunit pas les conditions pour obtenir le transfert du bail,
-Juger que le contrat de bail est résilié depuis le décès de M. [I] [T] et qu'il est occupant sans droit ni titre,
-Ordonner son expulsion,
-Suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamnation de M. [D] [T] au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, outre une majoration de 30% à titre de dommages-intérêts, jusqu'à libération des lieux,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la RIVP fait valoir que M. [D] [T] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L621-2, L441-1 du code de la construction et de l'habitation pour prétendre au transfert du bail. Elle soutient que l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [D] [T] lui cause un préjudice du fait de l'immobilisation de son patrimoine dans des conditions lésant les personnes de bonne foi en attente d'une attribution de logement.
À l'audience du 12 septembre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à l'octroi de délais pour libérer les lieux.
M. [D] [T], reconnaissant que la taille de l'appartement n'est pas adaptée à sa situation, s'engage à libérer les lieux avant le 1er novembre 2024 et demande un délai de deux mois. Il expose avoir rencontré des difficultés personnelles qui l'ont empêché de se mobiliser pour trouver un autre logement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l'espèce, M. [I] [T], titulaire du bail, est décédée le 19 février 2023.
M. [D] [T] ne prétend plus au transfert du bail.
Il convient donc de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 20 février 2023 et que M. [D] [T] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il y a lieu dès lors de lui ordonner ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
En cas de maintien dans les lieux de M. [D] [T] ou de toute personne de son chef, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail, sans majoration dans la mesure où la RIVP lui a accordé un délai et qu'il aura libéré les lieux au 1er novembre. .
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, depuis le 20 février 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il convient de relever que M. [D] [T] s'est engagé à l'audience à libérer les lieux avant le 1er novembre 2024 de sorte que la date de délibéré étant postérieure à cette date, sa demande de délai, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, la RIVP ne justifie aucunement de ce que les conditions de suppression du délai de deux mois seraient remplies. En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la RIVP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du bail d'habitation conclu le 1er octobre 2013 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] d'une part, et M. et Mme [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], est intervenue le 20 février 2023 ;
ORDONNE à M. [D] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
CONSTATE que M. [D] [T] s'est engagé à libérer les lieux avant le 1er novembre 2024 ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de M. [D] [T] aux fins de délai pour libérer les lieux ;
REJETTE la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux fins de suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de transfert du bail ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui s'est substituée au loyer dès le 20 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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