Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-45.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.578
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s D 95-45.578, E 95-45.579 formés par l'Association hospitalière Nord-Artois Cliniques, dont le siège est ... Beaumont, en cassation de deux arrêts rendus le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Maurice X..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant 10, Voie de l'Epinette, 62221 Noyelles-sous-Lens, defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association hospitalière Nord-Artois Cliniques, de Me Brouchot, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 95-45.578 et E 95-45.579 ;
Attendu que MM. X... et Y..., engagés en qualité d'aides-soignants par l'Association hospitalière Nord-Artois cliniques (ANHAC), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires sur 5 ans en alléguant un dépassement de la durée du travail autorisée par l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, à 35 heures par semaine en moyenne annuelle ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que l'ANHAC fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 27 octobre 1995) d'avoir confirmé le jugement déclarant les salariés fondés à revendiquer le bénéfice de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et ordonnant une mesure d'expertise afin de chiffrer leur éventuelle créance de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que les salariés aient travaillé alternativement et selon un cycle continu caractérisé par une répartition fixe et répétitive suivant les trois tranches horaires dont ils font état, qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, que, d'autre part, elle avait soutenu dans ses conclusions que M. Y... ne travaillait jamais la nuit et qu'il ne pouvait en conséquence prétendre travailler selon un cycle continu ;
que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin et subsidiairement, le tableau des horaires de travail du personnel de l'association indiquait, pour les horaires applicables aux aides-soignants diplômés dans le service de M. X... 7h-15h, 13h-21h, 21h-7h et dans le service de M. Y... 6h30-14h30, 13h30-21h30 ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il apparaissait des tableaux d'affectation produits aux débats que les salariés exerçaient leur activité selon un horaire 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h, et le premier juge en énonçant que cet horaire était celui qui avait été arrêté pour les aides-soignants diplômés au sein des services dont relevaient les salariés, ont dénaturé le tableau des horaires du personnel de l'association, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés participaient à une activité continue exécutée par des personnes formant des équipes distinctes se succédant les unes aux autres sur un même travail suivant trois cycles horaires de huit heures chacun ; qu'au vu de ces constatations, elle a exactement décidé que ces salariés étaient fondés à bénéficier des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois ;
Attendu que l'ANHAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'expert désigné par le conseil de prud'hommes devrait, dans l'hypothèse d'un dépassement de la durée du travail, chiffrer le rappel de salaire auquel le salarié peut prétendre à raison de ce dépassement, alors, selon le moyen, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; qu'en estimant que le dépassement de durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures calculée sur une année était de nature à justifier le versement de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que le moyen, qui critique le contenu de la mission donnée à l'expert indépendamment de la décision sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'ANHAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ANHAC à payer à chacun des salariés une somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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