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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-15.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.649

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16e), ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Seific Piergui, société anonyme, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Giuseppe X..., demeurant ... à Monte Carlo, 2°/ M. Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 3°/ la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16e), ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que M. X... a vendu un appartement qui avait été l'objet de divers dégâts des eaux imputables pour certains à un voisin, pour d'autres au syndicat de copropriété de l'immeuble (le syndicat) ; que M. X... a assigné le syndicat, le syndic et M. Y... en réparation de son préjudice, que le Groupe des assurances de Paris, assureur du syndicat, est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndicat à verser à M. X... une indemnité compensant une diminution du prix de l'appartement, alors qu'au regard de ses propres constatations, selon lesquelles le sinistre imputé au syndicat s'était produit à une date proche de la vente, la cour d'appel aurait méconnu, par fausse application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que le syndicat ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; Que celui-ci est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16e), ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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