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Tribunal Administratif de Nice, 24 août 2023. 2303103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303103

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 21 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Colorado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager hors de l'espace Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A. Il soutient que : - Mme B épouse A ne démontre pas d'urgence particulière concernant sa situation personnelle en France ; - la demande de titre de séjour de Mme B épouse A a été rejetée le 27 juin 2023 au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante américaine née le 6 janvier 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager hors de l'espace Schengen. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse " par une demande réceptionnée le 5 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si la requérante demande, dans le cadre de la présente instance, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande, il est toutefois constant que le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir rejeté la demande de titre de séjour de Mme B le 27 juin 2023 au motif du caractère incomplet de celle-ci. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font nécessairement obstacle à cette décision de refus. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B épouse A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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